Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/12/2012
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un administré se plaignant de ce que la propriété mitoyenne de la sienne, en principe à usage agricole, est occupée par des engins et matériels agricoles usagés qui interdisent de ce fait tout débroussaillage de cette parcelle où prolifèrent des nuisibles. L'autorité municipale saisie pour faire cesser cet état s'y refuse au motif qu'il s'agit selon elle d'un litige de droit privé entre deux propriétaires fonciers. Il lui demande si en pareille situation, le maire est tenu d'intervenir et si oui, sur quel fondement.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/06/2013
En application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De plus, l'article L. 2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le juge administratif a été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n° 06NC01005). Le juge a également jugé que « le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs que lui confère cet article (art. L. 2213-25 du CGCT) n'est entaché d'illégalité que lorsque l'état d'un terrain non bâti, porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation » (CE, 11 mai 2007, 28468).
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