Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 06/12/2012

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de tenue d'une cérémonie de mariage en mairie. Les maires ou leurs remplaçants légaux délégués (adjoints ou conseillers municipaux) sont chargés notamment de célébrer les mariages et d'en dresser acte, en s'assurant et garantissant la solennité républicaine de la cérémonie. Or, les prétendants au mariage pourraient émettre le souhait d'organiser un mariage dit « festif » où les participants, mariés et invités, seraient déguisés. Dans cette hypothèse, il lui demande donc quelles sont les limites à respecter pour que cette cérémonie conserve dignité et solennité, et si toutes sortes de déguisements peuvent être tolérées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013

Le maire et ses adjoints tiennent leur qualité d'officier d'état civil de la loi (article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales) et exercent cette fonction au nom de l'État sous l'autorité hiérarchique du procureur de la République, dans les conditions prévues par le code civil (notamment l'article 75). L'officier d'état civil est tenu de célébrer un mariage dès lors que les conditions prévues par le code civil (âge et libre consentement des époux) sont satisfaites. Le code civil n'impose aucune tenue vestimentaire particulière pour contracter mariage. Toutefois, l'officier d'état civil doit être en mesure de « s'assurer de l'identité des futurs époux » (Instruction générale relative à l'état civil, article 362). Conformément à l'article 1er de la loi n° 2011-1192 du 11 octobre 2010, « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (article 3). L'accès à la mairie peut ainsi être refusé à toute personne dont le visage est dissimulé, comme le rappelle la circulaire du 2 mars 2011 (NOR : PRMC1106214C). En outre, au titre de son pouvoir de police générale, défini à l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique au cours de la cérémonie du mariage. Ainsi, dans le cas où la tenue vestimentaire des mariés ou des invités serait constitutive d'un trouble à l'ordre public en raison de son indécence (trouble à la tranquillité publique) ou d'un autre motif (provocation à la haine, atteinte à la dignité de la personne humaine...), le maire pourrait-il être amené à suspendre temporairement une cérémonie.

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