Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 06/12/2012

M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la question de la revalorisation de carrière des reclassés de La Poste et France Télécom.
Un grand nombre de fonctionnaires des PTT qui ont fait le choix du « reclassement » en 1993 sont présents dans les effectifs de La Poste et France Télécom. Le Conseil d'État, lorsqu'il a eu à statuer sur la situation des reclassés, a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2008, que les fonctionnaires reclassés devaient pouvoir à nouveau bénéficier de promotions internes dans les corps de reclassement. Pourtant, ces personnels dits « reclassés » ne bénéficient pas à ce jour des progressions de carrière que connaissent les personnels dits « reclassifiés » ou de droit privé de ces entreprises.
Depuis 2009, les résultats de ces promotions sont dérisoires puisqu'ils ne représentent que 2 % à 3 % de promus par an. Certains fonctionnaires étant à l'indice terminal depuis plusieurs années, la reconstitution de carrière ou la nomination immédiate au grade supérieur permettrait de mettre fin à cette situation.
Il lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation d'injustice.

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Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 25/04/2013

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».

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