Question de M. KALTENBACH Philippe (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 06/12/2012

M. Philippe Kaltenbach attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le sort des biens acquis par un syndicat intercommunal postérieurement à sa constitution qui, en adhérant à un syndicat mixte, est dissous de plein droit en application de l'article L. 5212-33 a) du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de transfert d'un syndicat de communes à un syndicat mixte pour son unique compétence, le syndicat de communes est dissous de plein droit. L'ensemble de ses biens, droits et obligations sont transférés au syndicat mixte (en application du cinquième alinéa de l'article L. 5711-4, auquel renvoie l'article L. 5212-33 a).
La question se pose alors de déterminer selon quel mode juridique s'effectue ce transfert.
Les dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, applicables par renvoi de l'article L. 5711-17, alinéa 5, auquel renvoie l'article L. 5711-4, organisent, pour les conditions patrimoniales du transfert de compétence une mise à disposition, et non un transfert de propriété, des biens affectés aux compétences transférées.
Or une mise à disposition, situation qui implique l'existence d'un propriétaire des biens et d'un bénéficiaire de leur mise à disposition, est impossible dans le cas de figure envisagé, le syndicat propriétaire disparaissant du fait de sa dissolution.
Il demande si, dans cette hypothèse, le transfert en pleine propriété des biens du syndicat intercommunal dissous au syndicat mixte ne serait pas la seule solution envisageable et s'il ne conviendrait pas de préciser cette substitution dans les dispositions de l'article L. 5212-33 a) du CGCT.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


La question est caduque

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