Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 29/11/2012
M. Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, les termes de sa question n°00339 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Conditions de débardage de bois dans les communes rurales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 17/01/2013
Le poids des véhicules de transport routier est limité en premier lieu pour des raisons de sécurité : un véhicule en surcharge n'a pas le même comportement qu'un véhicule chargé normalement et la surcharge est un facteur aggravant en cas d'accident. Il est, en outre, limité afin d'assurer le respect des règles de concurrence entre les entreprises : une entreprise qui surcharge ses véhicules crée une concurrence déloyale vis-à-vis des autres transporteurs. Il est enfin limité afin d'assurer la sauvegarde des infrastructures : l'augmentation des charges accélère le vieillissement et l'usure des infrastructures et génère des coûts de remise en état très importants pour la collectivité. Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. Toutefois, certains transports ne peuvent respecter ces conditions et les véhicules qui dépassent ces limites sont soumis à la réglementation sur les transports exceptionnels. Celle-ci permet de déroger à ces règles sous certaines conditions. Dans ce cas, un arrêté préfectoral mentionne les contraintes à respecter (itinéraire, horaires de passage, répartition du chargement, vitesse, signalisation, accompagnement du véhicule). Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route. S'agissant du financement, il existe déjà des dispositifs portés par la mission « relations avec les collectivités territoriales », tels que la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou la dotation globale d'équipement des départements, qui concourent à la résolution du problème soulevé en soutenant les investissements des collectivités dans le domaine de la voirie. À titre d'exemple en 2011, 63,7 millions d'euros ont été consacrés, au titre de la DETR, à des subventions pour des opérations concernant la voirie soit 11,29 % des crédits engagés. S'agissant plus particulièrement des communes de montagne, la globalisation des dotations en 1993 a pérennisé les effets de la péréquation instituée dans l'ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF) dans les communes en zone de montagne. L'ancienne dotation de compensation comprenait en effet une « fraction voirie » calculée à partir de la longueur de la voirie qui était doublée pour les communes de montagne par rapport aux autres communes. Cette composante a été intégrée au calcul du complément de garantie des communes. La réforme de la dotation forfaitaire adoptée en 2005 institue, en outre, un avantage supplémentaire, par la création d'une part superficie égale en 2006 à 5,10 /ha pour les communes de montagne au lieu de 3,06 /ha pour les autres communes. Le montant de 2011 a été reconduit en 2012. Il s'élève à 5,37 par hectare pour les communes de montagne (contre 3,22 par hectare pour le reste du territoire). Enfin, la « fraction voirie » de la dotation de solidarité rurale (DSR), « péréquation » qui représente 30 % de la masse de cette part de la DSR, est calculée sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne. De plus, le potentiel fiscal superficiaire est utilisé pour 10 % de la répartition de cette part de la DSR, ce qui est favorable aux communes de montagne dont la superficie est généralement élevée.
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