Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 29/11/2012

M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les problèmes rencontrés par les collectivités pour verser des prestations sociales sous forme de titres spéciaux de paiement.

Le chèque d'accompagnement personnalisé (CAP), encadré par le code général des collectivités territoriales (CGCT : articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et suivants), est un outil issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions permettant le paiement de tout ou partie des biens et services essentiels à la vie quotidienne des personnes en difficulté (alimentation, habillement, culture, actions éducatives, énergie, transport, hébergement…) auprès de prestataires agréés.

Par le versement sous forme de titres spéciaux de paiement, les organismes sociaux et les collectivités accèdent ainsi à une gestion simplifiée du versement des aides, à une traçabilité et à une garantie de bonne et juste utilisation des fonds versés et à une maîtrise des dépenses.

Or une procédure lourde et contraignante semble freiner l'utilisation de ce moyen de paiement. En effet, l'application stricte des règles de la régie d'avance ne permet pas la distribution des CAP directement au domicile des personnes en état de difficulté et de vulnérabilité.

À tire d'exemple, un conseil général en cours d'appel d'offres se trouve dans une impasse pour que le versement des CAP se fasse directement par l'émetteur de titres. Cette consultation concerne près de 4 000 personnes en difficulté (insertion, aide aux familles et à l'enfance, personnes âgées et handicapées). Il s'agit là d'une véritable gabegie dont les victimes sont à la fois les organismes et collectivités distributeurs et les bénéficiaires.

Pourtant une amélioration de la procédure pourrait aisément être trouvée. En effet, le chèque emploi-service universel préfinancé (CESU) qui est un autre titre spécial de paiement de prestations sociales (notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, tel que prévu à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles) a assoupli la procédure de régie d'avance. Ainsi, la réglementation en vigueur autorise la mise en œuvre d'une convention de mandat entre les ordonnateurs de collectivités ou établissements publics locaux et les personnes publiques ou privées pour le maniement de deniers publics versés sous forme de titres spéciaux de paiement (convention notamment validée par la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des collectivités locales par l'instruction n° 08-016-M0 du 1er avril 2008).

Les CESU et les CAP, qui ont alors la même nature juridique (titres spéciaux de paiement), visent le même objectif social (paiement de biens et services au bénéfice des personnes en difficulté ou en état de perte d'autonomie) et ont les mêmes vertus (traçabilité de l'aide, bonne et juste utilisation des fonds versés et maîtrise des dépenses), obéissent cependant à une réglementation différente à la défaveur du CAP.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises pour étendre l'usage de la convention de mandatement prévue pour le CESU au CAP.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Pour sécuriser leur utilisation, le cadre juridique d'utilisation des chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) par les collectivités territoriales impose leur comptabilisation en valeurs inactives et la création de régies d'avances pour procéder à leur distribution aux bénéficiaires. Ainsi, l'article R. 1611-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « la commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur. Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies ». Ceci n'interdit pas la distribution des CAP directement au domicile des personnes en état de difficulté et de vulnérabilité. Ainsi, l'instruction n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise que « des régies d'avances doivent être créées lorsqu'il s'agit de verser à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou l'établissement public local des aides sous la forme d'instruments de paiement » (titre 4, chapitre 4 relatif au fonctionnement des régies d'avances). Elle indique également que « la remise des chèques d'accompagnement personnalisé, des chèques-emploi service universel mais également de tous les instruments de paiement dont la loi ou le règlement autorise le recours par les collectivités ou établissements publics locaux, doit se faire conformément aux préconisations fixées par la circulaire interministérielle emploi - solidarité, économie - finances et industrie, intérieur, NOR INT B 00 00034C du 18 février 2000 ». Cette circulaire prévoit que le suivi des chèques d'accompagnement personnalisé doit se faire par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs régies de la collectivité ou de l'établissement public local ayant recours à ces titres de paiement spéciaux pour mener à bien leurs actions sociales. Il convient de noter que le régisseur et ses mandataires chargés de cette mission peuvent être nommés en dehors du personnel de la collectivité, par exemple parmi le personnel d'un prestataire privé, titulaire d'un marché de gestion des CAP.

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