Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 22/11/2012

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés que rencontrent les communes pour canaliser la circulation des quads de randonnée dans les forêts communales. En effet, ces engins motorisés en version non homologuée sont directement mis en vente dans les supermarchés de loisirs - ce qui peut en faciliter l'achat - et leur immatriculation n'est pas obligatoire. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'en limiter la vente aux magasins spécialisés, seuls habilités à apporter conseil et à garantir un service après-vente en toute sécurité. Il la remercie de sa réponse.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 15/01/2015

Il existe deux types de quads : les quads réceptionnés et immatriculés en application des dispositions contenues dans le code de la route qui peuvent circuler sur la voie publique. La voirie publique comprend les routes nationales, les routes départementales, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La loi (art. L. 362-1 du code de l'environnement) interdit la circulation, sauf exceptions, des véhicules à moteur dans les espaces naturels ; les quads non réceptionnés et par conséquent non immatriculés, qui ne peuvent pas circuler sur la voie publique, objet de la question. Depuis 2009, la loi oblige les propriétaires de ces engins non routiers (mini-quads et mini-motos) à les déclarer auprès du ministère de l'intérieur. La déclaration entraîne en retour la délivrance à ce propriétaire d'un numéro d'identification qu'il faut graver sur une partie inamovible du véhicule et qui doit également figurer sur une plaque d'identification fixée sur le mini-quad. Le défaut de déclaration est passible d'une contravention de la 4e classe (750 €). Ce numéro d'identification n'est pas une immatriculation et n'autorise pas à circuler sur la voie publique. Contrevenir à cette interdiction est passible d'une contravention de la 5e classe (1 500 €). Les conditions d'utilisation et de vente sont prévues par l'article L. 321-1-1 du code de la route. Le législateur a voulu mieux encadrer la commercialisation de ces engins non soumis à réception et dont la vitesse par construction peut excéder les 25 km/h. Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret. Un premier décret (n° 2009-911 du 27 juillet 2009) est venu prévoir une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. Il est spécifié dans cette charte qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de randonnées ou promenades empruntant des voies privées (routes, chemins, sentiers, . . ) ni circuler en « hors piste » sur des espaces naturels. Un second décret (n° 2010-44 du 12 janvier 2010) a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, la mention « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » de manière lisible, visible et indélébile. En outre, la vente, la cession ou la location-vente à un mineur est désormais prohibée, de même que la location ou mise à disposition pour les mineurs de moins de quatorze ans, excepté dans le cas d'une association sportive agréée. Les quads de randonnée sont généralement utilisés par des clubs ou des entreprises de loisirs offrant un service de randonnée à des particuliers. Ce sont ces clubs ou ces entreprises qui doivent être contrôlés pour vérifier si les engins utilisés sont homologués et immatriculés et donc aptes à circuler sur les voies publiques. Si les engins ne sont pas homologués et n'ont fait l'objet que d'une déclaration, ils peuvent évoluer sur des terrains privés dévolus à cet effet. Par ailleurs, la circulation des véhicules à moteur dans les forêts communales dépend d'une part du statut de la voirie empruntée, les voies privées peuvent être de droit non ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur et d'autre part de la gestion de la forêt, soit par l'Office national des forêts (ONF), dans le cas de forêts soumises, soit directement par la commune. Le maire peut toujours, pour restreindre cette circulation sur certaines voies ou parties de la commune aux véhicules à moteur, prendre un arrêté municipal pour des motifs d'environnement sur la base de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté motivé doit viser des voies et chemins ou des parties de forêts très précises ; il ne doit pas empêcher la circulation des véhicules utilisés pour l'exploitation de ces forêts et ne doit pas imposer une interdiction générale et absolue sur tout le territoire de la commune.

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