Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 22/11/2012

M. Yves Krattinger attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la dualité juridictionnelle en matière d'indemnisation des accidents médicaux.

S'il est vrai que de grands progrès législatifs ont été faits sur cette question, notamment par le développement des procédures de conciliation, la dualité juridictionnelle en tant que telle est un facteur d'injustice.

Pour la même erreur médicale, ou pour le même aléa thérapeutique, il peut exister des différences d'indemnisation très conséquentes entre un patient du service public hospitalier et un autre relevant de la médecine libérale…même pratiquée en milieu hospitalier.

En ce sens, il l'interroge sur les possibilités législatives existantes pour corriger cet état de fait générateur d'injustice pour des familles déjà touchées par ces drames.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/06/2013

En l'état du droit, la réparation d'un préjudice consécutif à un accident médical peut en effet relever soit de la compétence de la juridiction judiciaire, soit de la compétence de la juridiction administrative : ainsi, le juge judiciaire est en principe compétent pour statuer sur la responsabilité d'un médecin exerçant en libéral, alors que le juge administratif l'est s'agissant de la responsabilité d'un établissement public hospitalier. Les difficultés qui pourraient naître de cette dualité de compétence sont toutefois limitées en matière d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ayant unifié le régime de responsabilité applicable à tous les professionnels de santé, publics ou privés. De même, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a porté à 10 ans à compter de la consolidation du dommage le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité médicale. Il n'en demeure pas moins que des disparités de traitement peuvent naître de la pluralité des dispositifs applicables aux victimes de dommages corporels. C'est pourquoi, dans le cadre de ses travaux en cours tendant à la refonte et à la modernisation du droit de la responsabilité civile, la Chancellerie proposera un droit du dommage corporel rénové, qui pourrait consacrer plusieurs outils d'évaluation du dommage corporel commun à l'ensemble de ces dispositifs, tels qu'une nomenclature des postes de préjudices, un barème de capitalisation des rentes en capital, un barème médical d'invalidité unique, ou encore un référentiel indicatif national d'indemnisation élaboré à partir des décisions des juridictions. Ces dispositions, applicables aux décisions des juges administratifs et judiciaires, devraient permettre d'assurer une meilleure harmonisation de l'indemnisation des victimes, sans remettre en cause ni le principe de la réparation intégrale, ni l'indépendance des magistrats qui pourront s'écarter des instruments proposés si les circonstances le justifient.

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