Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 22/11/2012

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la protection des noms géographiques des communes au titre de l'intérêt général contre les utilisations à titre commercial. À ce jour le régime juridique s'appuie sur deux dispositifs : l'indisponibilité, au regard du droit des marques, pour cause d'atteinte à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale, et l'exclusivité pour le dépôt de leur nom en « .fr » sur internet. Ainsi, un particulier peut déposer et disposer du monopole d'un nom d'une commune et empêcher son utilisation par les administrés et la collectivité. Il serait souhaitable que les collectivités territoriales puissent disposer pleinement de leur dénomination. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et des propositions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur n'établissent pas un droit de propriété absolu des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur nom. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune protection en la matière. Concernant le dépôt de marque, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit qu'un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, ne peut être adopté comme marque. De plus, une collectivité peut s'opposer à la demande d'enregistrement d'une marque si elle est propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue (article L. 712-4 du CPI). La demande d'enregistrement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle peut également être rejetée si la marque est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (article L. 712-7 du CPI). Concernant les noms de domaine, l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) indique que leur enregistrement ou leur renouvellement peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé, lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriale. Le contrôle exercé par le juge montre qu'un particulier ou une entreprise ne peut déposer ou utiliser le nom d'une collectivité en dehors de toute limite. À différentes reprises, l'utilisation du nom de collectivités, comme marque ou comme nom de domaine, a été sanctionnée, au motif notamment d'un risque de confusion dans l'esprit du public, d'atteinte à des droits antérieurs ou de faits de parasitisme conduisant à capter indûment un trafic Internet. A titre d'exemple, la Cour de cassation a confirmé l'annulation par une cour d'appel d'une marque qui contenait un nom géographique faisant référence à une commune et au canton du même lieu, situés à plus de cent dix kilomètres du lieu de fabrication des produits sur lesquels la marque était apposée, ce qui était de nature à tromper le public sur leur provenance (Cass. com. , 30 novembre 2004, n° 02-13561). Elle a en outre cassé l'arrêt d'une cour d'appel, considérant que cette dernière n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si l'utilisation du nom d'une commune pour un site Internet n'était pas source d'un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public (Cass. com. , 10 juillet 2012, n° 11-21919). Par ailleurs, le juge d'appel a admis l'atteinte à des droits antérieurs de collectivités occasionnée par le dépôt d'une marque dans des domaines d'activités où leur dénomination géographique est reconnue (CA Paris, 12 décembre 2007, n° 06/20595 ; CA Paris, 1er février 2006, n° 04/22430) ou sanctionné le dépôt d'un nom de domaine pouvant laisser croire au public qu'il s'agissait du site officiel d'une commune (CA Montpellier, 16 octobre 2008, n° 08/00878).

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