Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 22/11/2012
M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'obtention de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, créée par la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010.
Cette allocation s'inscrit dans le cadre du congé de solidarité familiale instauré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et qui peut prendre la forme d'un congé à temps complet ou à temps partiel.
Le décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 permet au surplus que ce congé soit pris en plusieurs fois avec l'accord de l'employeur.
En effet, bien que devant être justifié par un certificat médical du médecin traitant de la personne en fin de vie attestant que cette dernière « souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital », la demande de l'accompagnant s'inscrit nécessairement dans l'aléa.
Il peut donc n'être ni en état, ni en mesure de formuler sa demande d'allocation avant que n'advienne l'échéance fatale.
Est-ce à dire, dans ce cas, que le droit à l'allocation de fin de vie destinée à compenser la perte de salaire est perdu ?
Les textes applicables ne l'indiquent apparemment pas, non plus que le formulaire de demande.
Des accompagnants se trouvent donc confrontés, dans une période déjà difficile, à une difficulté administrative supplémentaire.
C'est pourquoi il lui demande s'il n'y a pas matière à bilan du nombre de demandes formulées, du type et du motif des réponses apportées individuellement par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et la remercie de lui indiquer, en tout état de cause, la règle applicable.
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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
La question est caduque
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