Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/11/2012
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune pour laquelle la délibération du conseil municipal fixant l'augmentation du taux des impôts locaux a été annulée par le tribunal administratif. Le jugement n'est cependant intervenu que deux ans après la mise en recouvrement du rôle par l'administration fiscale. Or l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts locaux « doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle . d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort » Le problème posé est donc celui de savoir si la prescription des possibilités de réclamation relève du a) ou du d) de l'article R. 196-2 susvisé. Compte tenu des délais mis par les tribunaux administratifs pour rendre leur jugement, la solution du a) reviendrait à vider de toute portée réelle les jugements des tribunaux administratifs. S'appuyant sur une jurisprudence ambiguë du Conseil d'État, certains services financiers refusent cependant d'appliquer la solution du d) et rejettent en bloc les réclamations au motif qu'il y aurait prescription. Il lui demande donc quelle est la position officielle du Gouvernement sur ce point de droit.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/03/2014
Le retard apporté au traitement de la question écrite s'explique par le fait qu'il convenait de s'assurer que la solution préconisée ne soit pas modifiée par l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 et de l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux. Aux termes de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ). L'intervention d'un jugement d'un tribunal administratif révélant l'invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l'imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables postérieurement à l'expiration du délai général de réclamation sont rejetées pour forclusion. Toutefois, il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l'illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, l'illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une contestation dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 2919 et n° 3180, posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées.
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