Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/11/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune ayant constaté qu'un commerçant avait installé sans autorisation, sur une place ouverte à la circulation, une terrasse commerciale de 32 m² avec toit amovible. Il lui demande si la répression de cet agissement relève du juge pénal au titre d'une infraction à l'urbanisme, ou du juge judiciaire pour installation d'un obstacle sur le domaine public routier, ou du juge administratif pour occupation sans droit ni titre du domaine public.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/05/2014

Les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent pas être totalement interdites au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Ces activités sont soumises à réglementation locale ou à réglementation professionnelle nationale. La réglementation de l'utilisation du domaine public devient l'un des procédés de gestion du service, les contraintes sont la contrepartie du privilège dont bénéficient les entreprises en occupant le domaine public. Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation. Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. Selon l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire après lecture de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 11 février 1998, ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre. En application de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction (article L. 2132-2 du CG3P). La contravention de voirie routière prévoit des amendes : contraventions de 5e classe article R 116-2 code voirie routière. L'autorité compétente dispose de deux types de sanctions : sanction administrative, sanction pénale Selon l'article L. 2125-1 CG3P : l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance. Sauf deux cas : quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous, ou bien dans un second cas quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même.

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