Question de M. TANDONNET Henri (Lot-et-Garonne - UDI-UC) publiée le 15/11/2012
M. Henri Tandonnet appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conditions d'intégration d'un document d'aménagement commercial (DAC) dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT Grenelle) en cours d'élaboration.
En effet, l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme dispose que le document d'orientations et d'objectifs du SCoT (DOO) comprend un DAC « défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce ».
Cet article issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) prévoit ainsi que le DAC est intégré au SCoT par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent et qu'il doit être soumis à enquête publique dans un délai d'un an à compter de son adoption, à peine de caducité.
Ainsi, l'intégration du DAC dans un SCoT Grenelle ne pourrait donc régulièrement intervenir qu'en appliquant simultanément deux procédures, d'une part celle prévue par le II de l'article L. 752-1 du code du commerce, dont on pourrait certainement se dispenser, et d'autre part celle, incontournable, prévue lors de la création ou révision du SCoT et précisée par le code de l'urbanisme.
Un certain flou dans l'interprétation du code de l'urbanisme et du code du commerce conduit aujourd'hui à envisager la prise d'une délibération spécifique approuvant le DAC ainsi qu'une enquête publique particulière pour ce document.
Cependant, la réalisation d'une enquête publique distincte sur le DAC qui est intégré au SCoT pose question, car juridiquement, le DAC n'existe pas sans le SCoT. L'enquête publique sur le SCoT arrêté ne soumet-elle pas de fait le DAC à enquête publique ?
Il lui demande en conséquence quelle lecture il convient de faire de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme et, en particulier, comment il faut comprendre l'obligation de recourir à la procédure prévue au II de l'article L. 752-1 du code du commerce pour intégrer le DAC dans le SCoT.
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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 14/03/2013
Le document d'aménagement commercial (DAC) est intégré dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) selon les modalités suivantes : si les orientations du DAC sont contradictoires avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT, il convient de réviser le SCOT, sinon une procédure de modification suffit. Afin de satisfaire à la double exigence du code de l'urbanisme et du code de commerce, l'enquête publique est menée dans le cadre de la procédure d'évolution du SCOT mais doit être précédée d'une délibération adoptant le DAC et doit intervenir dans le délai d'un an à compter de cette délibération. Le Gouvernement est conscient qu'une simplification de l'articulation entre le code de l'urbanisme et le code de commerce est nécessaire et en étudie les termes pour qu'elle puisse être examinée le plus rapidement possible à l'occasion des prochains travaux législatifs.
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