Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 08/11/2012
M. Yves Krattinger attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'interprétation concrète qui doit être faite de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF) en matière d'autorité décisionnelle pour donner suite à une demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active (RSA), dans le cas d'un changement de département de résidence du bénéficiaire, entre le moment où la créance est contractée et le moment où la demande de remise gracieuse est formulée.
Aux termes de la jurisprudence de la Commission centrale d'aide sociale (16 fév. 2009 dossier n° 070831 CJAS 2010/1), appelée à juger les recours en matière de revenu minimum d'insertion, il appartient au président du conseil général où est née la créance de se prononcer sur une demande de remise gracieuse.
L'article L. 262-46 du CASF dispose que « (
) La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. »
Le juge compétent en matière de RSA est la juridiction administrative et non pas la juridiction d'aide sociale comme cela était le cas en matière de RMI. Ainsi, cela pose la question de la transposition totale ou partielle de la jurisprudence énoncée ci-avant.
Le tribunal administratif de Besançon a estimé pour sa part, dans un avis du 27 septembre 2012, que le changement de département du bénéficiaire entraînant le transfert de la créance d'indu de RSA vers le nouveau département de résidence de l'allocataire, cela a également « pour effet de transférer le pouvoir d'accorder une remise gracieuse de cette créance au président du conseil général du département de la nouvelle résidence de l'allocataire. »
En définitive, ces positions d'autorités juridictionnelles illustrent l'existence de plusieurs lectures contradictoires de la règle. Cette imprécision pose problème pour les conseils généraux, notamment car elle empêche la régularisation de remises d'indu.
En effet, l'article L. 262-46 du CASF dispose que « (
) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (
) »
Ainsi, en l'absence de procédure de transfert de dossier entre départements, le président du conseil général du département de la nouvelle résidence de l'allocataire est amené à se prononcer sans connaître l'origine de la créance : il prend ainsi le risque d'une décision illégale.
De même, ces imprécisions pourraient conduire un allocataire à multiplier les changements de résidence à la frontière de plusieurs départements afin d'effectuer plusieurs demandes de remise successives, sans pour autant justifier de l'origine de cette créance.
En ce sens, il l'interroge sur la lecture que fait le ministère des affaires sociales et de la santé de cet article L. 246-46 et sur les pistes de précision du droit en vigueur qui peuvent exister.
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Transmise au Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion
Réponse du Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 25/07/2013
La règle applicable dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA) en matière de transfert d'indus et de répartition des compétences entre départements en cas de changement de résidence d'un allocataire est clairement posée par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que « la créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du RSA dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ». La circulaire n° DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 est venue ultérieurement préciser qu'« au regard de la rédaction de cet article, il n'y a pas lieu de limiter le transfert de la créance au département d'accueil aux seuls cas où la personne bénéficie toujours d'ouverture de droits au RSA auprès de la nouvelle CAF ». La jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale du 16 février 2009 portait sur le dispositif du RMI qui n'est plus en vigueur depuis que le RSA l'a remplacé à compter du 1er juin 2009. Dès lors, en présence d'une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA et en cas de transfert de résidence ou de domiciliation d'un département à l'autre, il appartient aux services du nouveau département de résidence ou de domiciliation de demander aux services du département d'origine la communication des pièces leur permettant de statuer sur la demande.
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