Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 08/11/2012
M. François Marc rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00201 posée le 05/07/2012 sous le titre : " Cession de biens publics à titre onéreux lors d'une création ou d'une adhésion à un syndicat mixte ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), tout en consacrant le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, prévoit une dérogation en son article L. 3112-1 avec la cession amiable ou l'échange entre personnes publiques des biens du domaine public, sans déclassement préalable, étant précisé que les biens doivent être destinés à l'exercice de compétences de l'autorité bénéficiaire et doivent rester dans son domaine public. Cette procédure dérogatoire, sans caractère obligatoire, est une option ouverte aux personnes publiques dans l'intérêt de l'exécution de leurs missions de service public ou d'intérêt général, et elle est de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques. Ceci étant, le principe de droit commun, applicable aux transferts de compétences entre personnes publiques dans le cadre de l'intercommunalité, est celui de la mise à disposition gratuite des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées, qui est prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il n'y a en l'espèce aucun transfert de propriété. Incidemment, si l'article L. 1321-4 du CGCT, expressément visé par l'article L. 5721-6-1 du même code relatif au transfert de compétences à un syndicat mixte, précise que : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. », il apparaît que ce transfert en pleine propriété peut être la cession à l'amiable prévue par le CG3P, à l'article L. 3112-1. En l'occurrence, les dispositions du CG3P ne remettent pas en cause l'application du droit commun de la mise à disposition et il n'y a donc pas de contradiction entre les différentes dispositions légales applicables. L'opportunité du choix d'une procédure au détriment d'une autre relève de la bonne gestion de leurs domaines respectifs par les personnes publiques. Dans le cas d'espèce, les collectivités territoriales peuvent opter pour une mise à disposition de leurs équipements nécessaires à l'exécution du traitement des déchets au profit du syndicat mixte, ou procéder à une cession à l'amiable s'il en va d'une meilleure gestion de leur domaine.
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