Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2012
M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que les lotissements sont désormais soumis à étude d'impact soit de manière systématique, soit après examen au cas par cas. Ainsi, l'étude d'impact est requise de manière systématique lorsque l'opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m². Mais dans le cas où des lotissements ont déjà été autorisés et qu'un permis d'aménager est déposé pour une surface de plancher qui, du fait du cumul des surfaces déjà autorisées, permettra de dépasser le seuil de 40 000 m², il lui demande si l'étude d'impact s'impose.
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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 27/06/2013
Les rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement contiennent généralement des seuils de soumission des projets à étude d'impact. Certains projets au dessous du seuil peuvent cependant produire, en cas d'extension lors de phases ultérieures ou par un cumul avec d'autres projets, des effets notables sur l'environnement. Pour éviter ces effets de seuils, le III de l'article R. 122-2 prévoit que, lorsque le projet initial n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, l'extension dudit projet doit faire l'objet d'une telle étude si le projet, pris dans sa totalité, atteint les seuils et critères du tableau annexé à l'article R. 122-2. Ces dispositions sont à combiner avec celles des rubriques n° 33° et 34° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui prévoient deux hypothèses de soumission des lotissements à étude d'impact (systématique ou après un examen au cas par cas), selon que la commune dispose d'un document d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération ou qu'elle en soit dépourvue. Si le document d'urbanisme applicable a fait l'objet d'une évaluation environnementale « permettant l'opération », le projet est dispensé d'étude d'impact. Lorsque le document d'urbanisme n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation, la rubrique 33° s'applique. La rubrique 34° s'applique, quant à elle, en l'absence de tout document d'urbanisme. Les rubriques relatives à ces projets visent les opérations réalisées « en une ou plusieurs phases ». Pour situer une demande de permis par rapport aux seuils, il convient de prendre en compte l'aménagement de la zone concernée.
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