Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2012
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorsqu'une commune crée une régie destinée à prendre en charge les services publics de l'assainissement et de la distribution de l'eau, il peut être crée une seule et unique régie en charge de ces deux services ou s'il doit être créé deux régies prenant chacune en charge un de ces services publics.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013
Les services publics d'eau et d'assainissement sont des services publics distincts régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de l'article L. 1412-1 du CGCT, « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ». Une régie est constituée pour un seul service public. En revanche, il existe certaines possibilités de gestion commune aux services publics d'eau et d'assainissement. Ainsi, l'article L. 2224-6 du CGCT permet aux communes de moins de 3 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Toutefois, le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
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