Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01648 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Colocations et taxe d'habitation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Les locaux faisant l'objet d'une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu'à une seule imposition à la taxe d'habitation. Dans cette situation, la taxe est en règle générale établie au nom de l'occupant en titre - que celui-ci soit propriétaire, locataire, titulaire d'un droit ou d'une autorisation d'occupation - à l'exclusion par conséquent des personnes avec lesquelles il partage son logement, qui ont la qualité de cohabitant. Elle peut toutefois être établie au nom de l'un quelconque des occupants, même si celui-ci n'est pas l'occupant en titre, lorsqu'il existe des circonstances particulières. Ainsi, lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes en co-location ou par des personnes co-propriétaires, l'imposition peut valablement être établie au nom de l'un quelconque des occupants (cf. cour administrative d'appel (CAA) de Paris, 24 octobre 2001, n° 97-3027). Cette situation de cohabitation entraîne des conséquences s'agissant des mesures d'exonération et de dégrèvement d'office de taxe d'habitation : les mesures d'exonération en faveur des contribuables de condition modeste sont notamment soumises au respect de la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du CGI. Cette condition est appréciée avec bienveillance par l'administration puisque le bénéfice de l'exonération est maintenu lorsque le revenu fiscal de référence de chaque foyer fiscal vivant dans le logement du contribuable n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code précité, à savoir, pour les cotisations dues au titre de 2012, 10 024 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 par demi-part supplémentaire. Les redevables privés du bénéfice de cette exonération peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du CGI. Ce dispositif limite la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des redevables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au II de l'article 1417 du même code - soit, pour les impositions établies au titre de l'année 2012, 23 572 pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 pour la première demi-part et 4 334 pour chaque demi-part supplémentaire - à 3,44 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Pour l'application de cette mesure, le revenu à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence des personnes au nom desquelles l'imposition est établie et, s'ils excèdent la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI rappelée ci-dessus, des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est pris en compte pour le calcul du plafonnement. Ces mesures permettent de maintenir un traitement fiscal équitable entre contribuables et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles ils occupent leur logement.
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