Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°01646 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Recouvrement des frais et émoluments ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/11/2012
Les frais de justice recouvrent, d'une part, les dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile et constitués par les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts, les frais relatifs aux investigations éventuellement ordonnées, les indemnités des témoins ainsi que les frais de traduction et, d'autre part, les frais dits irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans ces dépens. La procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance ne donne pas lieu à un régime spécifique s'agissant des frais de justice. Ainsi, en principe, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Pour fixer cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, pour ces mêmes motifs, dispenser du paiement de ces frais irrépétibles. En outre, les parties peuvent, en application des articles 704 et suivants du code de procédure civile, solliciter du greffier l'établissement d'un certificat de vérification des dépens, lequel peut, en cas de contestation, être soumis au juge aux fins de délivrance d'une ordonnance de taxe. En revanche, dans le cadre d'une procédure de référé, comme dans toutes les procédures où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les avocats ne peuvent demander au tribunal, en application de l'article 699 du code de procédure civile, l'autorisation de recouvrer directement les dépens à l'encontre de la partie tenue au paiement de ces derniers, cette faculté n'étant possible que dans les procédures où leur ministère est obligatoire.
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