Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01528 posée le 09/08/2012 sous le titre : " Statut du directeur d'une régie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

Les articles L. 2221-10 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent la procédure à respecter pour la nomination et la désignation d'un directeur d'une régie dotée de la personnalité morale gérant un service public industriel et commercial. Il convient de préciser que cette procédure s'applique également dans le cas d'un renouvellement de mandat d'un directeur. L'article R. 2221-21 du CGCT prévoit que c'est le président du conseil d'administration qui « nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 ». Ainsi, la nomination du directeur par le président intervient après la désignation de celui-ci par délibération du conseil municipal, sur proposition du maire, conformément à l'article L. 2221-10 du CGCT. Le président du conseil d'administration de la régie se trouve donc en situation de compétence liée. Le fait que l'intéressé soit un agent non titulaire recruté dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'a pas d'effet sur les dispositions précitées, propres à la nomination et à la fin de fonction des directeurs de régie.

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