Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UCR) publiée le 25/10/2012
M. Hervé Marseille attire l'attention de M. le ministre du redressement productif concernant l'évolution du statut de jeune entreprise innovante (JEI).
La France a mis en place en 2004 le statut de JEI. Ce statut était assorti d'un régime fiscal et social avantageux dès lors que les JEI se lançaient dans des travaux de recherche jugés innovants. Par exemple, en échange d'un engagement de 15 % de leurs charges dans leurs travaux, ces entreprises devenaient non imposables sur les trois premières années de leur vie. Par ailleurs, la loi prévoyait que les dépenses de recherche confiées à une université ou à un laboratoire public de recherche soient retenues pour le double de leur montant.
Les différentes administrations responsables de la mise en œuvre de cette politique ont incité les JEI à collaborer à la recherche publique. Or, le ministère du budget a remis en cause dans une instruction du 16 septembre 2011 ce dispositif en entraînant ainsi le redressement des JEI ayant bénéficié du « doublement des montants » investis dans la recherche publique (BO 4 A-3-11).
Depuis ce changement, ces entreprises sont en péril. La Cour des comptes relevait en octobre 2011 plus de 2 000 entreprises bénéficiant d'aides, parmi lesquelles des centaines de JEI déclarent au titre du crédit d'impôt recherche des investissements dans la recherche publique.
C'est pourquoi il lui demande, d'une part, ce qu'il souhaite entreprendre pour que l'esprit du législateur soit conservé et, d'autre part, quelles mesures il souhaite mettre en œuvre pour soutenir ces entreprises et leur permettre de perpétuer leurs activités.
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Réponse du Ministère du redressement productif publiée le 11/04/2013
Le dispositif d'aide aux projets des jeunes entreprises innovantes (JEI), vise à soutenir, par des exonérations de cotisations sociales et des avantages fiscaux, la croissance de PME de moins de huit ans réalisant un effort marqué de recherche. Ce dispositif avait fait l'objet de modifications en loi de finances initiale pour 2011 conduisant, par des plafonnements et un taux d'aide dégressif dans le temps, à restreindre les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les JEI. La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a atténué partiellement ces modifications sans remettre en cause les orientations de cette réforme. Or ce dispositif est un élément important de la politique publique en faveur de l'innovation des entreprises, qui est le principal levier de compétitivité hors-prix. C'est pourquoi le président de la République a annoncé le 20 septembre 2012 le retour au dispositif antérieur à 2011, plus avantageux pour les entreprises, puisqu'il ne prévoit pas de dégressivité des allègements de charges sociales. Cette décision a été réaffirmée dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. L'un des critères pour être reconnu comme une JEI est de réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles. L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts précise que les dépenses de recherche à prendre en compte sont celles définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du même code. L'article 244 quater B est l'article décrivant le crédit impôt recherche (CIR). La nature des dépenses concernées est ainsi établie et respecte pleinement la volonté initiale du législateur, clairement exprimée dans le rapport de l'Assemblée nationale, du 14 octobre 2003, sur le projet de loi de finances pour 2004, Tome II, article 6 : les dépenses doivent s'apprécier pour leur montant réel. Cet élément a seulement été rappelé par l'instruction fiscale du 16 septembre 2011. S'agissant du calcul du CIR, certaines dépenses (les rémunérations des jeunes docteurs et les sommes versées à des laboratoires publics) sont retenues pour le double de leur montant, afin de les encourager particulièrement. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que ses services ne développent pas une approche contradictoire concernant ce dispositif, qu'il n'y a pas lieu de modifier.
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