Question de M. LABBÉ Joël (Morbihan - ECOLO) publiée le 18/10/2012

M. Joël Labbé rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01471 posée le 09/08/2012 sous le titre : " Situation des bars de nuit à ambiance musicale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2012

Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements délivrant des boissons alcooliques. Par ailleurs, sur la demande de l’exploitant, une autorisation de demeurer ouvert au-delà de l’horaire de droit commun peut être délivrée par le préfet jusqu’à une heure qu’il fixe. Ces autorisations, qui ne constituent pas un droit pour l’exploitant, sont accordées au cas par cas en fonction de circonstances locales liées à des considérations d'ordre public, de sécurité publique ou de tranquillité publique. Elles ont un caractère personnel et révocable. Elles ne peuvent donc être transmises lors de la cession du fonds. Ce dispositif ne concerne pas les discothèques, « débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse » qui bénéficient du droit d’ouvrir jusqu’à 7 heures en vertu de textes spécifiques du code du tourisme. Pour autant certains établissements, sans répondre aux critères permettant une qualification de discothèque, diffusent de la musique amplifiée et sollicitent auprès des préfets une dérogation d’ouverture tardive au motif qu’ils exercent une activité de bar ou de restaurant à ambiance musicale. Ces demandes sont instruites par les préfets, qui peuvent s’entourer de l’avis de toute autorité susceptible d’éclairer leur décision, notamment les maires, les services de santé publique ou les forces de l’ordre. L’autorisation est ainsi accordée dans le souci de respecter au mieux la liberté de commerce au regard des intérêts publics d’ordre, de santé et de tranquillité. Le préfet de département se rapproche également des services du préfet de région afin de veiller à respecter une cohérence d’amplitude horaire entre les départements limitrophes. Il s’assure du respect par les établissements concernés des mesures de lutte contre l’alcoolisme, notamment des jeunes, ce phénomène constituant en effet un enjeu prioritaire pour les pouvoirs publics. C’est ainsi, notamment, que sur le fondement de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique, tous les débits de boissons à consommer sur place autorisés à fermer entre deux heures et sept heures doivent être dotés de bornes éthylotests ou mettre à disposition des clients des éthylotests permettant de mesurer leur taux d’alcoolémie avant de décider de reprendre, ou non, le volant.

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