Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UCR) publiée le 18/10/2012

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur les conditions d'attribution des autorisations d'urbanisme au regard de la défense contre l'incendie.
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué la police de la défense extérieure contre l'incendie rappelant ainsi la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie.
Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, le maire a la possibilité d'assortir la délivrance d'une autorisation d'urbanisme au respect de prescriptions en matière de défense incendie pouvant être placée entièrement à la charge du propriétaire.
Cependant, il revient au maire de vérifier si ces prescriptions ont bien été respectées et, le cas échéant, de mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux de mise en conformité.
Cette procédure lourde pour les plus petites communes fait peser de nombreuses inquiétudes sur les maires concernés qui craignent à raison de voir leur responsabilité mise en cause en cas d'incendie, ou les finances de leur collectivité mises à contribution pour prévenir un accident.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de permettre, sous certaines conditions, aux maires de refuser une autorisation d'urbanisme si les garanties en matière de défense incendie ne semblent pas pouvoir être assurées.

- page 2271

Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 26/06/2014

L'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué une police spéciale de défense extérieure contre l'incendie. Ainsi que le précise désormais l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales, la défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32 du même code. Ces dispositions ont pour objet de permettre une meilleure sécurité des biens et des personnes en cas d'incendie. Par ailleurs, indépendamment de ces dispositions, le code de l'urbanisme permet d'ores et déjà, au titre des règles générales d'urbanisme, de prendre en compte l'impératif de sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre des projets de construction pour lesquels sont déposées des demandes de permis de construire. Ainsi, l'article R. 111-5 prévoit qu'un projet de construction peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ces dispositions apparaissent suffisantes pour permettre au maire de refuser une autorisation d'urbanisme si les garanties en matière de défense incendie ne semblent pas pouvoir être assurées.

- page 1537

Page mise à jour le