Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 18/10/2012
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations rencontrées en France par des multipropriétaires d'immeubles en jouissance à temps partagé, face aux pratiques de certaines sociétés de multipropriété. Ainsi certains groupes immobiliers se portent acquéreurs des deux tiers des parts d'une multipropriété, prenant ainsi le contrôle en vue de procéder à la dissolution de la société, conformément à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui autorise le retrait des associés de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Comme la dissolution n'est pas causée par une faillite, un liquidateur est nommé et le bâtiment est mis en vente à bas prix sans publicité excessive, le groupe l'achète et le met en vente à la découpe en pleine propriété réalisant une plus-value substantielle. Cette opération prive ainsi les multipropriétaires qui ne souhaitaient pas vendre de leur droit de jouissance. Souvent issus de la classe moyenne et propriétaires depuis les années 70/80, ils se sentent démunis face à ces méthodes. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en œuvre pour remédier à cette situation.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/03/2013
L'attribution par une société d'un immeuble à usage d'habitation en jouissance par périodes à ses associés s'exerce dans le cadre de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. La prise de contrôle d'une telle société au moyen du rachat des parts sociales ou actions des associés par un investisseur ne constitue pas, en soi, une opération illicite. Il est loisible à chaque associé de céder ses parts sociales ou actions ou de refuser de donner suite à une offre d'achat, notamment parce qu'il l'estimerait insuffisante. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. L'exercice de cette faculté doit permettre aux associés de se connaître, malgré leur nombre et leur éparpillement, et d'agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l'occasion de semblables opérations. Par ailleurs, la majorité des deux tiers des voix des associés requise par l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour voter la dissolution anticipée de la société constitue une majorité significative. Les associés minoritaires, s'ils estiment que la décision de dissolution anticipée est contraire à l'intérêt social et qu'elle n'a été prise que dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, peuvent saisir les juridictions compétentes d'une demande d'annulation de la décision sur le fondement de l'abus de majorité. Enfin, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée. Il apparaît, par conséquent, que les moyens juridiques existants permettent aux associés qui ne désirent pas céder leurs parts de préserver leurs intérêts.
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