Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - UMP) publiée le 18/10/2012
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation délicate des contractuels à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et plus globalement dans la recherche publique française. Un grand nombre de post-doctorants, d'ingénieurs, techniciens et personnels administratifs travaillent sur des contrats à durée déterminée (CDD) globalement financés au travers des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) par l'Agence nationale pour la recherche (ANR), par des contrats industriels que les laboratoires ont obtenus ou par des bourses obtenues au mérite provenant de différents associations. Or, les personnels précités craignent pour leur avenir dans la mesure où la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, de par ses critères restrictifs (six ans d'ancienneté dans un poste identique sur une période de référence de huit années), n'engendrerait la titularisation que d'un nombre très limité de précaires. En effet, avant la parution de la loi, l'INRA aurait bloqué les reconductions de CDD afin de se prémunir contre un excédent de titularisations à conduire en vertu de l'application future de ladite loi. Dans ces circonstances, les personnels précaires issus du secteur de la recherche se trouvent face à une situation complexe où leurs contrats ne sont pas renouvelés et où ils ne peuvent donc profiter du bénéfice de la loi censée donner aux salariés une meilleure sécurité de l'emploi.
Dans ces conditions, il lui demande dès lors de bien vouloir lui préciser, d'une part, quelle est sa position sur cette question qui préoccupe les salariés travaillant au sein de la recherche publique et qui constitue une menace sur ce secteur d'avenir pour notre pays, d'autre part et de manière plus générale, quels sont les mesures et les moyens que le Gouvernement entend allouer à ce secteur en vue de le redynamiser.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 07/03/2013
La loi du 12 mars 2012 rend éligibles aux dispositifs d'accès à l'emploi titulaire et au CDI les agents recrutés à la date du 31 mars 2011 (date d'examen des conditions d'éligibilité pour l'accès à l'emploi titulaire) ou à la date de publication de la loi (date d'examen des conditions d'éligibilité pour l'accès au CDI en application de l'article 8 de la loi), sur le fondement d'un des articles du statut général des fonctionnaires mentionnés aux articles 2 et 8 de cette loi et pouvant justifier d'une certaine durée de services publics. L'objectif poursuivi est d'apporter une réponse à la situation de précarité que peuvent connaître certains agents ayant été recrutés par une succession de CDD pour répondre à des besoins temporaires ou permanents des administrations, en particulier dans le domaine de la recherche. À cette fin, le Gouvernement attache la plus grande importance à ce que les dispositions de cette loi soient correctement interprétées par les administrations chargées de l'appliquer. À cet égard, il convient de rappeler que les agents recrutés en CDD sur des emplois, pour partie financés par des ressources extérieures, sont susceptibles de bénéficier des dispositifs de titularisation et de « cédéisation » prévus par la loi du 12 mars 2012. En effet, le Conseil d'État a rappelé que le fondement budgétaire de la rémunération et le mode de financement d'un emploi sont sans incidence sur la situation juridique d'un agent public (CE n° 110 435 du 8 novembre 1995) et que la circonstance qu'un emploi soit financé par des ressources non pérennes ne fait pas obstacle au caractère permanent de cet emploi (CE n° 146589 du 17 décembre 1997). En conséquence, les agents d'établissements publics qui seraient rémunérés par des ressources autres que budgétaires, procurées contractuellement aux établissements employeurs pour des prestations de services à leurs cocontractants, ne sauraient être exclus du champ des dispositions de la loi du 12 mars 2012 destinées à la résorption de l'emploi précaire. S'agissant du domaine de la recherche, où une même activité de recherche exercée au sein d'un même laboratoire peut être financée successivement dans le temps par des personnes morales distinctes en fonction des ressources tirées de l'exécution de conventions de recherche, le législateur a garanti, par une disposition spécifique de la loi du 12 mars 2012, aux agents recrutés en CDD la prise en compte de l'intégralité de l'ancienneté acquise sur un même poste de travail, pour le calcul de l'ancienneté exigée par la loi pour accéder à l'emploi titulaire ou au CDI, dès lors que ces agents ont continué d'occuper le même poste de travail, quand bien même le financement de ce dernier aurait été assuré par des personnes morales distinctes. S'agissant de la pratique des administrations de non-renouvellement des CDD, la loi du 12 mars 2012 n'exige pas des agents qu'ils soient en fonction à la date de clôture des inscriptions au recrutement pour qu'ils puissent être éligibles au dispositif d'accès à l'emploi titulaire. Les conditions d'éligibilité des agents s'apprécient au regard de leurs conditions d'emploi entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011. En conséquence, un agent, en fonction au 31 mars 2011 dont le contrat n'aurait pas été renouvelé après cette date, demeure éligible aux recrutements réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté posées par la loi pour bénéficier de ce dispositif. Enfin, l'attention des administrations a été appelée à plusieurs reprises sur les règles encadrant le non-renouvellement des contrats. La circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en uvre du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique a rappelé que toute décision de non-renouvellement de contrat doit être justifiée par un motif d'intérêt général et que toute décision de non-renouvellement d'un contrat fondée sur la volonté de priver l'agent de la possibilité de bénéficier des dispositifs d'accès à l'emploi titulaire et au CDI est entachée de détournement de pouvoir. Cette circulaire, en ligne sur le site circulaires. gouv. fr, a été transmise aux ministères chargés d'en assurer la diffusion auprès de l'ensemble des employeurs relevant de leur périmètre d'intervention. Il appartient à chaque employeur, chargé de la mise en uvre de la loi du 12 mars 2012, de veiller à ne pas faire obstacle à l'obtention régulière par les agents des conditions d'ancienneté requises par la loi du 12 mars 2012 pour bénéficier des mesures de titularisation et de « cédéisation » prévues par celle-ci. Enfin, si le dispositif d'accès à l'emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012, qui constitue une dérogation aux modes d'accès à la fonction publique, n'a vocation à s'appliquer, pendant une période de quatre ans, qu'aux agents pouvant justifier d'une certaine ancienneté à la date de signature du protocole d'accord du 31 mars 2011, les employeurs publics sont invités à poursuivre leur politique de professionnalisation des concours dans la fonction publique, notamment en développant le recours à la « reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle » (RAEP).
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