Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 18/10/2012

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du droit de préemption exercé par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur les terrains agricoles.

Il rappelle que les SAFER disposent d'un droit de préemption en cas de vente de terrains agricoles qu'elles revendent ensuite à des agriculteurs, des collectivités, des établissements publics nationaux ou locaux dont les projets répondent à l'objectif de leurs missions.

Néanmoins, les SAFER ne peuvent pas intervenir en cas de donation. Or, certains propriétaires transforment illégalement leur vente de parcelles en donation afin d'éviter l'usage du droit de préemption par les SAFER.

Il lui demande, en conséquence, que les SAFER voient leur droit de préemption élargi aux donations de terres agricoles et que les donations de terres agricoles ne soient autorisées qu'entre descendants directs.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 20/12/2012

Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut être exercé que sur des biens faisant l'objet d'une aliénation à titre onéreux ainsi que le stipule l'article L. 143-1, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime. Pour les biens entrant dans le champ de son droit de préemption (biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers le cas échéant aliénés de manière conjointe, terrains à vocation agricole, sièges d'exploitation ou bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole), c'est en fonction du prix qui lui sera ainsi notifié qu'une SAFER pourra faire valoir son droit de préemption, soit en acceptant les conditions du compromis de vente entre les cocontractants pour se substituer dans les droits et obligations de l'acquéreur amiable, soit pour présenter le cas échéant une contre-offre de prix inférieur et ainsi, assortir sa préemption d'une révision de prix. Le propriétaire doit donc pour cela avoir aliéné (vente amiable de gré à gré, vente moyennant un barème de rente viagère, offre amiable avant adjudication volontaire...) un bien identifié avec un prix donné. Le régime propre au droit de préemption des SAFER ne saurait, de plus, être considéré isolément des autres droits de préemption existants. Ainsi, il convient de souligner que le principe de l'aliénation à titre onéreux prévaut également pour l'exercice d'autres droits de préemption tels que celui du preneur en matière de baux ruraux (article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime) et les droits de préemption urbains des collectivités publiques (article L. 213-1 du code de l'urbanisme). Actuellement, pour des donations opérées dans des conditions laissant présumer qu'elles viseraient à éluder intentionnellement le droit de préemption des SAFER, ce caractère de donation fictive et de vente déguisée doit être démontré devant les tribunaux. Dans le cadre de la loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt une réflexion plus globale sur l'accès au foncier et les modalités de son portage sera engagée prochainement.

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