Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 18/10/2012

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les rentes servies aux ayants droit suite à un accident du travail maritime (ATM) ou à une maladie professionnelle. Les pensionnés de la marine marchande demandent qu'il ne soit plus fait de distinction entre les ayants droit des marins victimes d'un accident du travail maritime ou d'une maladie professionnelle, survenus avant ou après le 1er septembre 2011, tel que prévu par le décret n° 2004-1097 du 12 octobre 2004. Actuellement, selon la date du décès, le taux de la rente ATM est fixé à 30 ou 40 % du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin au moment du décès. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations en la matière.

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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 07/03/2013

Une erreur s'est glissée dans le texte de la question écrite. Il ne s'agit pas du « 1er septembre 2011 » mais du « 1er septembre 2001 ». La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 (article 53) a modifié l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence l'article 19 du décret du 17 juin 1938 fixant les règles d'attribution des pensions de réversion d'invalidité accident et maladie professionnelle des marins. Les taux des rentes des conjoints survivants ont ainsi été majorés et représentent désormais 40 % du salaire de référence pour le conjoint et un complément de rente de 20 % à compter de l'âge de 55 ans ou sans limite d'âge dans le cas d'inaptitude, 25 % pour les deux premiers enfants, 20 % pour chacun des autres enfants. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'une rente de 30 %. Ces mesures ont été appliquées par l'Établissement national des invalides de la mer (ENIM), conformément aux termes de l'article 53 initial de la loi du 21 décembre 2001 pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et les maladies professionnelles constatées à partir du 1er septembre 2001. La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (article 87) de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 a modifié l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001. La modification porte sur le mot « accident » qui est remplacé par le mot « décès ». Désormais la majoration de la rente prévue en faveur des personnes bénéficiaires s'apprécie en fonction de la date du décès, quelle que soit la date de l'accident ou de la maladie à l'origine de celui-ci. La revalorisation prévue par l'article 53 est donc acquise à toute personne ayant des droits ouverts à la suite du décès d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que le décès est postérieur au 31 août 2001. Les pensions à réviser du fait des dispositions de la loi de 2007 sont les rentes de veuves et d'orphelins indemnisant des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenues antérieurement au 31 août 2001 et dont les victimes sont décédées postérieurement au 31 août 2001. La date d'effet des révisions est la date du décès de l'auteur du droit, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er janvier 2002, date d'effet de la loi de 2001. L'ENIM a procédé progressivement à la révision des pensions concernées dès 2010. Le paiement des arrérages des premières révisions a été effectif le 31 décembre 2010. Aujourd'hui, ce dispositif est quasiment finalisé. Les quelques cas les plus complexes restant à traiter sont en cours d'examen et seront très prochainement instruits.

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