Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 18/10/2012
M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par des communes dans la prise en charge de fouilles archéologiques induites par la construction de certains bâtiments.
En effet, selon l'article L. 524-2 du code du patrimoine, lors de la découverte de vestiges archéologiques sur un chantier de construction, le financement des opérations de fouilles archéologiques préventives est assuré par l'aménageur du projet, qui assure également la maîtrise d'ouvrage de la fouille. Il existe une exception à ce principe lorsqu'il s'agit de la construction de logements sociaux. C'est alors le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) qui prend en charge le coût des opérations.
Cette exception permet aux communes de ne pas alourdir leur budget dans le cadre de la construction de logements sociaux. Pourtant, lorsque les communes réalisent des travaux en vue de la construction de bâtiments publics autres que des logements sociaux, le coût des opérations de fouilles reste à leur charge. Elles se retrouvent alors asphyxiées financièrement et avec des travaux qui prennent beaucoup de retard.
Il lui demande donc quelles solutions peuvent être trouvées pour que les communes n'aient pas à supporter l'intégralité des coûts des fouilles archéologiques.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 07/03/2013
Le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, a pour rôle de contribuer au financement de certaines opérations de fouilles préventives. En effet, selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine « Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Deux types d'interventions sont possibles. D'une part, le FNAP assure, de plein droit, la prise en charge du coût des opérations de fouilles préventives induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces aménagements sont réalisés dans le cadre de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. Il doit d'autre part financer les subventions apportées aux opérations de fouilles préventives rendues nécessaires par d'autres types d'aménagements, dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'éligibilité fixés par la commission du FNAP. Au terme de près de dix années de fonctionnement du fonds, un très important déséquilibre a été constaté entre les deux types d'interventions. Les prises en charge, attribuées de plein droit, mobilisent à elles seules la quasi-totalité des crédits du FNAP, ne laissant que trop peu de disponibilités pour apporter aux autres aménageurs les subventions qui leur seraient nécessaires pour la conduite de leurs projets. C'est pourquoi plusieurs mesures correctives sont mises en uvre. En premier lieu, la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a permis de modifier le dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine en autorisant la modulation des prises en charge. Cette disposition adoptée par le législateur est traduite réglementairement par le décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le FNAP. La hauteur de la prise en charge pouvant être accordée aux opérations de fouilles préventives induites par des constructions de logement sociaux sera plafonnée à compter du 1er juillet 2013 à 75 % de la dépense éligible à la prise en charge, après un plafonnement à 90 % du 1er janvier au 30 juin 2013. Ce plafonnement est fixé dès le 1er janvier 2013 à 50 % de la dépense éligible lorsque les fouilles préventives sont induites par des programmes de constructions de logements réalisés dans le cadre de zones d'aménagement concerté ou de lotissements soumis à permis d'aménager. Il n'est pas apporté de modifications aux conditions de prises en charge lorsque l'aménageur est une personne physique construisant un logement pour elle-même. Ces mesures visent, d'une part, à encourager les aménageurs de ZAC et de lotissements à rechercher des solutions d'aménagement permettant d'éviter de porter atteinte au patrimoine archéologique et ainsi limiter la mise en uvre des fouilles préventives, et, d'autre part, à permettre de réorienter l'emploi des crédits du FNAP au profit de subventions pouvant être apportées aux autres projets d'aménagement. L'année 2013 devrait permettre de mesurer les premiers effets de ces dispositions. Les interventions du FNAP pourront être diversifiées, notamment au profit des communes, et répondre à l'intention exprimée par le législateur lors de la création du FNAP.
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