Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UCR) publiée le 11/10/2012

M. Hervé Marseille rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00044 posée le 05/07/2012 sous le titre : " Inutilité du matériel de prise de vue dans les mairies pour les demandes de passeport ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/10/2012

Les mairies participant à la délivrance des passeports biométriques ont été équipées par l'Agence nationale des titres sécurisés de stations d'accueil dont le dispositif photographique ne doit plus être activé depuis le 1er janvier 2012, conformément aux dispositions du décret n° 2011-868 du 22 juillet 2011 pris en application de l'article 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. L'indemnité forfaitaire versée à ces mairies par l'État couvre l'ensemble des contraintes liées à la mission de recueil des demandes de passeport que la loi leur confie. La neutralisation du système de prise de vue intervenue le 1er janvier dernier n'est pas source d'encombrement supplémentaire dans la mesure où ce système, de dimensions modestes, fait partie intégrante de la station d'accueil. Dans certains cas, cette neutralisation peut même conduire à libérer de l'espace dans la mesure où le fond, placé derrière le demandeur, qui servait d'arrière plan à la photographie d'identité peut être enlevé sans incidence sur le système informatique de gestion des demandes. En revanche, le Gouvernement est conscient des difficultés que peut engendrer dans la relation aux usagers le maintien d'un équipement devenu inutile. Pour cette raison, il étudie la manière de redéployer les équipements surnuméraires. Par ailleurs et pour tenir compte des contraintes propres à certains territoires, l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié, dans sa version résultant du décret n° 2012-497 du 16 avril 2012, a maintenu la possibilité pour l'administration de recueillir l'image numérisée du visage du demandeur d'un passeport dans les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et dans les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel.

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