Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2012

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si les procédures visées aux articles L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), L. 131-11 et L. 134-17 du nouveau code forestier et L. 541-3 du code de l'environnement doivent être précédées de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

Conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mesures de police qui constituent une décision administrative individuelle défavorable, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». La personne intéressée « peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Lorsqu'elle envisage de prendre une décision administrative individuelle défavorable, l'autorité titulaire du pouvoir de police doit préalablement inviter l'administré à présenter ses observations (CE, 22 novembre 1995, req. n° 138181). L'administré doit, au regard du cas d'espèce, disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations (CE, 19 janvier 1990, req. n° 87314 ; CE, 29 octobre 2007, req. n° 304411). Toutefois, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que la procédure contradictoire précitée n'est pas applicable soit « en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles » (CE, 10 mars 2010, req. n° 324076), soit lorsque sa mise en œuvre « serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales », soit en ce qui concerne les « décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Les mesures de police mentionnées aux articles L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 131-11 et L. 134-17 du code forestier constituent des décisions administratives individuelles défavorables soumises au respect de la procédure contradictoire de droit commun décrite à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En revanche, l'article L. 541-3 du code de l'environnement prévoit une procédure contradictoire spécifique préalablement à la mise en demeure de l'administré d'effectuer les opérations nécessaires à la suppression de déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'alinéa premier du I de cet article dispose en effet que préalablement à cette mise en demeure, le maire doit informer l'administré « de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix ».

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