Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune où la station d'épuration est hors service et où le lagunage qui doit la remplacer n'est pas encore réalisé. Il lui demande si dans cette hypothèse il est possible de maintenir la perception de la redevance d'assainissement qui avait été instituée lorsque la station d'épuration fonctionnait normalement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

En vertu de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service d'assainissement ». Les missions relatives à l'assainissement collectif comprennent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport, l'épuration des eaux usées et l'élimination des boues produites (article L. 2224-8). Ainsi, l'épuration des eaux usées ne constitue qu'une composante du service public d'assainissement collectif. Or en vertu de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». La redevance d'assainissement collectif doit couvrir les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement du service et au renouvellement des ouvrages et des équipements nécessaires à la fourniture du service (article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales), tel que la construction d'une station de lagunage. Cette redevance trouve sa contrepartie directe dans le service rendu aux usagers, tel que l'évacuation des effluents domestiques, et doit être proportionnée au coût du service rendu. En tout état de cause, le service public de l'assainissement étant géré sous forme de service public industriel et commercial, son budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, au moyen de la redevance perçue auprès des usagers (articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales).

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