Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/10/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 8-III du code des marchés publics (CMP) qui prévoit qu' « une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement. Sont membres de cette commission d'appel d'offres : 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 2°… ». Or, le maire d'une commune ou le président d'un établissement public intercommunal président leur commission d'appel d'offres respective (article 22-I 3°, 4° et 5° du CMP) et en sont membres à voix délibérative (article 22-IV du CMP).

Compte tenu de ces dispositions, la question se pose de savoir si le maire ou un président peut être ce « représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres ».

Il lui demande d'indiquer si, à son avis, un maire ou un président peut être élu comme représentant à la commission d'appel d'offres d'un groupement et, dans le cas contraire, ce qui s'opposerait juridiquement à cette élection.



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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013

Aux termes de l'article 22 du code des marchés publics (CMP), une commission d'appel d'offres est composée, d'une part, du maire ou du président de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de son représentant, qui préside la commission, et, d'autre part, de trois à cinq membres élus issus de l'assemblée ou de l'organe délibérant. L'ensemble de ces membres, selon l'article 22-IV du CMP, ont voix délibérative. La distinction entre le président de la commission d'appel d'offres et ses autres membres ne s'applique qu'à l'égard des modalités de désignation et de remplacement de ceux-ci au sein de la commission. En revanche, concernant la désignation de membres d'une commission d'appel d'offres compétente pour un groupement de commandes, l'article 8-III du CMP, en faisant référence à des « membres à voix délibérative de chaque commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement » n'opère pas de distinction entre les membres de la commission d'appel d'offres des entités participant au groupement. De ce fait, aucune règle ne s'oppose à ce que le maire, ou le président de l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à condition qu'il siège effectivement à la commission d'appel d'offres qu'il préside, puisse être élu à la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes dont fait partie l'entité dont il est membre.

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