Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00970 posée le 19/07/2012 sous le titre : " Charges d'état civil pour certaines petites communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012
Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, induite par les structures hospitalières pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2321-5, disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation. Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Le recours à un seuil pour déclencher la contribution des communes d'origine traduit le caractère récurrent de la fréquentation des patients de certaines communes proches, tout en écartant du dispositif les communes dont les patients fréquentent l'établissement hospitalier de manière inhabituelle. En effet, il ne paraît pas envisageable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes dont seulement quelques habitants auraient bénéficié des services de l'hôpital. Par ailleurs, le Gouvernement n'envisage pas de prélever une dotation spécifique sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au profit des petites communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement public de santé. En premier lieu, la dotation globale de fonctionnement est une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. Elle englobe ainsi, depuis sa création en 1979, la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil. La répartition de la DGF tient compte de critères stricts fixés par la loi, qui correspondent aux caractéristiques physico-financières de la commune, et de compensations et garanties dont les niveaux d'attribution ont des raisons historiques. En second lieu, il s'avère difficilement envisageable de créer au profit des communes disposant d'un centre hospitalier une dotation particulière, qui serait prélevée sur l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement dans la mesure où cela soulèverait une question d'équité pour l'ensemble des autres collectivités bénéficiaires de la DGF. En effet, toute majoration de DGF pour une collectivité se traduit par une minoration pour une autre. Il convient toutefois de préciser que, dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une solution alternative pourrait consister à envisager la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes membres intéressées. L'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit en effet qu'en « dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Le dernier alinéa de cet article précise qu'en fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI à fiscalité propre. En application des dispositions précitées, et sous le contrôle du juge administratif, un service commun pourrait avoir pour mission d'apporter un soutien administratif au maire dans le cadre des actes préparatoires de ses missions d'état civil et de police des funérailles (accueil du public, réception des demandes et préparation matérielle des décisions).
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