Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00728 posée le 19/07/2012 sous le titre : " Compétence en matière d'abrisbus ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012

Les abribus sont en principe qualifiés de « mobilier urbain », bien qu'il n'existe aucune définition juridique de ce terme. Le mobilier urbain peut toutefois, selon le groupement des autorités responsables de transport, « être appréhendé comme l'ensemble des équipements publics mis au service des usagers des voies publiques. En d'autres termes, cette notion englobe tous les objets installés sur les voies publiques qui répondent à une demande, un besoin ou un service de la part des usagers. Au vu de cette définition, les abris destinés aux usagers des transports en commun sont donc une composante du mobilier urbain ». Mais ces mobiliers urbains ne peuvent être considérés comme des « dépendances » de la voirie, eu égard au caractère immobilier du domaine public routier et au fait que les dépendances sont entendues comme des biens constituant une partie du domaine auquel elles se rattachent. Bien qu'il y ait une emprise sur la voie publique, le mobilier urbain ne peut pas non plus être considéré comme « accessoire », « nécessaire ou indispensable », de la voie publique, notions retenues par la jurisprudence (Conseil d'État, section 20 avril 1956, ville de Nice ; Conseil d'État, section, 16 novembre 1960, commune de Bugue, Conseil d'État 14 juin 1972, Eidel). En outre, la réponse à la question parlementaire n° 20682 (JO du Sénat du 13 avril 2006) indique que certains ouvrages, dont le mobilier urbain « ne relèvent pas de la compétence de l'autorité gestionnaire de la voie. En effet, bien qu'affectant les emprises des trottoirs, ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière ». Par conséquent, si les abribus ne peuvent être qualifiés ni de dépendances ni d'accessoires de la voirie, ils sont donc exclus du champ d'intervention de l'autorité gestionnaire du domaine public routier. Il est considéré que ces dispositifs relèvent de la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains, à savoir la communauté d'agglomération ou de communes qui dispose, dans le cas présent, de la compétence en matière de transports collectifs. La jurisprudence indique ainsi que la compétence en matière de transports urbains s'étend à la gestion et à l'entretien des abribus. En effet, la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 octobre 2010, n° 08LY02705, Communauté d'agglomération Annecy, considère « qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 2°) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) organisation des transports urbains » et qu' « eu égard au caractère général de la définition de la compétence communautaire en matière de transports urbains et au fait que les abribus qui sont destinés aux besoins des usagers de ces services constituent des équipements affectés à ces transports au sens des dispositions législatives précitées [loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs codifiée par l'ordonnance du n° 2010-1307 du 28 octobre 2010], la gestion et l'entretien de ces biens doivent être regardées comme relevant des attributions de la communauté d'agglomération ».

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