Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00726 posée le 19/07/2012 sous le titre : " Réglementation sur les véhicules hors d'usage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

L'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement dans la mesure où le véhicule hors d'usage est qualifié de déchet par celles-ci. En premier lieu, conformément à l'article L. 325-1 du code de la route, « les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Les véhicules mentionnés par ces dispositions ne sont pas nécessairement des véhicules hors d'usage dans la mesure où une réparation peut éventuellement être envisagée. Par ailleurs, « les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route » peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction. Il s'agit dans ce cas de figure de véhicules hors d'usage en raison de l'intention de se défaire du véhicule. Ils peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (article L. 325-12 du code de la route). Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.3 25-29 du code de la route). En second lieu, les véhicules hors d'usage peuvent être qualifiés d'épaves dans la mesure où ils sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute réparation. Ainsi définie, une épave constitue « un bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », c'est-à-dire un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Les véhicules hors d'usage sont qualifiés de déchets par l'article R. 543-154 du code de l'environnement et figurent à la rubrique n° 16 de l'annexe II de l'article R. 541-8 du même code. En outre, l'annexe 2 de la circulaire NOR : DEVP029816C du 24 décembre 2010, relative à la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, énumère les critères permettant d'identifier les véhicules hors d'usage. En vertu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d'un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. En l'absence de propriétaire connu de l'épave, il convient de préciser que le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrains » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). En l'absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

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