Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00648 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Regroupement scolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes ». Ainsi, il ressort de ce texte que le préfet n'est pas tenu de procéder à la création d'un établissement public de coopération intercommunale, il dispose d'une liberté d'appréciation. Celle-ci a d'ailleurs été consacrée par la jurisprudence administrative. Le Conseil d'État a rappelé que « la fixation de la liste des communes intéressées ne soulève que des questions de pure opportunité et le préfet dispose à cette fin de toute liberté » (Conseil d'État, 15 février 1984, association industrielle du Territoire de Belfort et régions limitrophes et a. ). Dans une autre affaire, le juge administratif a précisé que « par extension de la solution en vigueur pour les syndicats de communes, le préfet a la faculté de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites » (Conseil d'État, 2 octobre 1996, Commune de Civaux). Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en l'état actuel du droit, le préfet peut légalement refuser la création d'un syndicat intercommunal, même si les conditions de majorité nécessaires à sa création sont réunies. Il est loisible aux communes intéressées de contester le refus du préfet de procéder à la création d'un syndicat, dans le cadre des règles applicables au recours pour excès de pouvoir. Dans la mesure où le représentant de l'État dispose d'une liberté d'appréciation lui permettant de prendre en considération des éléments d'opportunité, le juge administratif n'exercera qu'un contrôle restreint. Il ne pourrait procéder à l'annulation du refus du préfet de créer une structure intercommunale qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'article 61 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, vient compléter les pouvoirs du préfet en matière de rationalisation de la carte syndicale. Cet article confie notamment au représentant de l'État la possibilité de faire des propositions tendant à supprimer, modifier le périmètre ou fusionner des syndicats dans le cadre de schéma départemental de coopération intercommunale élaboré conjointement avec la commission départementale de coopération intercommunale. Il écarte en revanche la possibilité de créer de nouveaux syndicats sur le fondement de cet article. Par ailleurs, l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 44-1 de la loi susvisée, prévoit que « La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 ». Une dérogation à l'obligation de compatibilité ainsi édictée a toutefois été prévue par l'article 4 de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale s'agissant des syndicats compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, d'accueil de la petite enfance ou d'action sociale. Cette dérogation, si elle permet la création de syndicats en ce domaine, reste toutefois autorisée par le préfet qui dispose d'un pouvoir d'appréciation.

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