Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00644 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Vente ambulante ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012
Lorsqu'une activité de commerce ambulant consiste à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, le maire ne peut en aucun cas subordonner l'exercice de cette activité à la délivrance d'une autorisation sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 28 mars 1979, Ville de Strasbourg). Ainsi, le maire ne peut-il exiger le versement d'un droit de stationnement par les professionnels ambulants en quête de clients lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, Syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires PACA, req. n° 133080). Le maire peut néanmoins, au titre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales (CGCT) « dans l'intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l'exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l'interdire dans certaines rues et à certaines périodes. L'interdiction de l'exercice du commerce ambulant dans certains secteurs réservés aux piétons, limitée à une période de l'année, à certains jours et certaines heures, a été jugée adaptée aux circonstances de temps et de lieu et ne soumettant pas les intéressés à des contraintes autres que celles qu'impose le respect du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité de piétons dont l'affluence est importance aux jours et lieux visés par l'arrêté municipal (CE, 25 janvier 1980, Gadiaga, req. n° 14260 ; CE, 11 décembre 1985, Ville d'Annecy, req. n° 67115). De même, l'arrêté municipal qui interdit le commerce ambulant dans certains quartiers d'une ville touristique, dès lors que cette interdiction est motivée par l'agrément, la sécurité et la commodité des touristes est légal, les commerçants en question conservant la possibilité d'exercer leur activité dans d'autres secteurs également fréquentés par les touristes (CE, 23 septembre 1991, Cne de Saint-Jean-de-Luz, req. n° 87 629). En tout état de cause, le maire ne saurait interdire l'exercice du commerce ambulant sur l'ensemble du territoire de la commune sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 26 avril 1993, Cne de Méribel, req. n° 101146).
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