Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 04/10/2012

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'amélioration des droits à retraite des salariés agricoles par la mise en place d'un salaire annuel moyen unique fondé sur l'ensemble de la carrière salariée et commun à tous les régimes d'appartenance se référant à cette notion. La Mutualité sociale agricole (MSA) propose une égalité complète entre mono et polypensionnés à carrière identique. Les données statistiques confirment que la pluralité de régimes d'appartenance est la situation la plus fréquente rencontrée par les salariés, l'assujettissement exclusif au régime salarié agricole ne constituant qu'une exception. Ainsi, les meilleures années accomplies dans l'un des régimes peuvent être loin d'atteindre le niveau de salaire des meilleures années passées dans l'autre régime et la détermination d'un salaire annuel moyen différent au sein de chacun des deux régimes de salariés se trouve de fait désavantageuse, à carrière identique, par rapport aux droits qui seraient ouverts si la même carrière avait été intégralement accomplie auprès d'un seul régime. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 20/12/2012

La pension du régime général de retraite est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. Le respect d'un strict principe de contributivité conduirait à calculer, dans tous les cas, le salaire servant de base au calcul de la pension sur la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. La rigueur de ce principe est sensiblement atténuée par deux règles. En premier lieu, afin de tenir compte des aléas pouvant survenir dans le déroulement de la carrière, est seule prise en compte, pour les assurés ayant une carrière significative dans le régime, la moyenne des meilleures années. Le nombre de ces meilleures années est fixé à 25 pour les assurés nés après 1947. Si cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. En second lieu, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la moyenne. Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet depuis 2004, conformément au décret n° 2004-144 du 13 février 2004, relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Ce décret a également permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés agricoles pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. Cette modification a été rendue possible parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés. Par ailleurs, le neuvième rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié le 28 septembre 2011, a établi un bilan approfondi sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse. S'il souligne les difficultés, notamment en termes de lisibilité pour l'assuré, de la diversité des règles de calcul de la retraite entre les différents régimes, il conclut néanmoins que les personnes ayant relevé de plusieurs régimes (polypensionnés) sont en moyenne avantagées pour le calcul de leur pension globale par rapport aux assurés monopensionnés, en raison notamment des règles de proratisation de la pension. Les éléments de constat contenus dans ce rapport pourront notamment contribuer à la réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse, qui devra être engagée à partir du premier semestre 2013, conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

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