Question de M. VAIRETTO André (Savoie - SOC) publiée le 04/10/2012
M. André Vairetto attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les règles relatives à l'opposabilité d'un document d'aménagement commercial. En effet, par dérogation au droit commun du droit de l'urbanisme et de l'environnement, les dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de commerce prévoient une enquête publique postérieure à la délibération d'adoption du document d'aménagement commercial (DAC). Une réponse à une question écrite n° 68705 publiée au JO du 3 août 2010 indique que le DAC n'était pas opposable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une enquête publique. Un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2012 a néanmoins considéré qu'« en vertu des dispositions dérogatoires de l'article L. 752-1 du code de commerce, [le DAC] est adopté et devient provisoirement opposable antérieurement à l'enquête publique ». Ainsi, en l'état du droit en vigueur, il apparaît que le DAC est bien opposable dès son adoption. Aussi il souhaite que lui soit confirmé qu'en application de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des opérations citées sous l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme, les services instructeurs devront analyser la compatibilité du projet avec le DAC. Par ailleurs, pour l'instruction des autres autorisations d'urbanisme, cette opposabilité ne paraît pas compatible avec l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme qui prévoit un délai de trois ans pour que le plan local d'urbanisme soit rendu compatible avec les nouvelles dispositions du SCOT. Il souhaite savoir si les services instructeurs devront alors écarter les règles du PLU ou du POS en vigueur qui seraient incompatibles avec le DAC, alors que le délai de trois ans ne serait pas expiré.
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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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