Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/09/2012
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent qu'un bail emphytéotique administratif puisse être conclu même si le bien sur lequel il porte constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. Il lui demande si la conclusion d'un tel bail est possible sur une dépendance du domaine public relevant du champ d'application de la contravention de grande voirie (domaine public maritime, domaine public fluvial, domaine public aéronautique).
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/08/2013
L'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un bail emphytéotique administratif peut être conclu même si le bien sur lequel il porte constitue une dépendance du domaine public d'une collectivité territoriale, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. L'article L. 111-1 du code de la voirie routière précise que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Il ressort des dispositions de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière que les contraventions de voirie visent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. L'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les contraventions de grande voirie sont instituées en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet la protection de l'intégrité ou de l'utilisation des dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière. Les contraventions de voirie routière peuvent être définies comme des atteintes à l'intégrité ou à l'usage normal du domaine public routier. Il s'agit de réprimer les faits de nature à compromettre la commodité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques ainsi que la conservation des dépendances du domaine public routier et la prévention des risques d'atteinte susceptibles d'y être portée. Il ressort donc que des baux emphytéotiques peuvent être conclus en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales sur toutes les dépendances du domaine public, autres que celles du domaine public routier, qui sont protégées par le régime juridique des contraventions de grande voirie.
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