Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 27/09/2012
M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'éligibilité des sections de commune aux aides financières de l'État pour la réalisation de travaux d'investissement.
En effet, il a été interrogé à ce sujet par la commission syndicale d'une section de commune de l'Ardèche, propriétaire d'une église, qui a pour projet d'effectuer les travaux de réparation et de rénovation indispensables à la sauvegarde de cet édifice cultuel.
L'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales soumet les sections de commune à l'obligation d'établir un budget annexe au budget communal conforme aux dispositions de l'instruction comptable M14 et voté par le conseil municipal.
Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure les sections de commune peuvent bénéficier, au même titre que les communes, des aides financières de l'État pour des dépenses inscrites en section d'investissement de leur budget.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 20/06/2013
L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, et que la section de commune a la personnalité juridique. En vertu des dispositions de l'article L. 2412-1 du même code, une section de commune dispose d'un budget qui constitue un budget annexe de la commune, doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement et sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge. Le projet de budget d'une section de commune est établi par la commission syndicale et voté par le conseil municipal. Il résulte de ces dispositions qu'une section de commune constitue une personne morale de droit public (CE, 25 mai 1988, Cne Saint-Saturnin c/ Chabrier, req. n° 84473) mais ne peut être considérée ni comme une collectivité territoriale (CAA Lyon, 18 déc. 2007, req. n° 04LY01627), ni comme un établissement public local. Dès lors, une section de commune ne peut pas percevoir les aides financières de l'État dont le bénéfice est réservé aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Il en va notamment ainsi des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont la liste des bénéficiaires est fixée par l'article L. 1615-2 du CGCT, ou des subventions versées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont les bénéficiaires sont mentionnés à l'article L. 2334-33 du même code. Toutefois, l'article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a introduit la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements de bénéficier des attributions du FCTVA au titre de leurs dépenses d'investissement portant sur les biens d'une section de commune et réalisées dans le cadre d'une opération de réhabilitation du patrimoine. Les conditions de mise en uvre de cette disposition sont précisées par la circulaire interministérielle NOR INTB9900135C du 10 juin 1999 relative au FCTVA : pour être éligibles au FCTVA, les dépenses relatives aux biens de la section de commune doivent avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds, constituer des dépenses d'investissement, avoir été grevées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ne pas avoir été exposées pour les besoins d'un activité assujettie, même partiellement, à la TVA.
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