Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 19 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un conseil municipal qui a désigné conformément au code général des collectivités territoriales un secrétaire pour rédiger le procès-verbal de séance. Si le procès-verbal rédigé par le secrétaire ne convient pas au maire, il lui demande si c'est la version du secrétaire de séance qui doit être consignée dans le registre des délibérations et signée par les membres présents avec éventuellement des observations de leur part ou si c'est la version corrigée par le maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

En application de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ». Le secrétaire de séance, membre du conseil municipal et désigné par lui, est donc chargé de rédiger, ou de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été nommé. Le Conseil d'État a considéré que « sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Le procès-verbal de la séance doit être « approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances ne permet toutefois pas au maire d'intervenir en aucune façon dans la rédaction de celui-ci. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le maire n'est pas compétent pour désigner le secrétaire de séance ou pour rayer des procès-verbaux les propos injurieux ou diffamatoire ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche), ni même pour corriger les erreurs matérielles constatées (CE, 28 novembre 1990, Gérard). Si le maire estime qu'une rédaction est incorrecte, il doit soumettre la question aux conseillers présents à la séance et appelés à signer le texte des délibérations, mais ne peut procéder à une modification unilatérale.

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