Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012
Sa question écrite du 10 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que sa question écrite n° 16830 du 20 janvier 2011 a évoqué le cas d'une paroisse d'Alsace-Moselle qui couvre le territoire d'une commune ainsi que l'annexe d'une autre commune. Le cimetière paroissial catholique est de ce fait également utilisé par l'annexe susvisée de la seconde commune. La réponse ministérielle indique que la loi du 14 février 1810 applicable aux fabriques d'églises ne peut servir de fondement à la participation de la seconde commune aux dépenses d'entretien ou d'extension du cimetière. Cependant, la commune siège de la paroisse n'a pas à supporter seule les dépenses relatives à un cimetière qui sert également à une autre commune. Il lui demande donc si la commune qui gère le cimetière dispose d'un moyen pour obliger la seconde commune à participer aux dépenses qui concernent le cimetière. À défaut, il lui demande si en cas de refus persistant, elle peut refuser l'inhumation dans le cimetière paroissial, des défunts domiciliés dans l'annexe de l'autre commune.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/02/2013
En application de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, les charges d'entretien des cimetières incombent à chaque commune qui doit aménager un terrain à cet effet. En application de l'article L. 2223-3 du même code, la sépulture dans le cimetière d'une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui y étaient domiciliées ou qui y ont une sépulture de famille. Hormis ces cas, le maire d'une commune dont le budget supporte seul les charges d'entretien d'un cimetière n'est pas tenu d'autoriser les inhumations de personnes domiciliées dans une autre commune. La circonstance que la commune gestionnaire du cimetière constitue avec une portion du territoire de cette autre commune une même paroisse est à cet égard indifférente.
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