Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 27 octobre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que le 2 octobre 2008, il a posé à son prédécesseur une question écrite n° 5681 afin de savoir si, au titre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès au public aux documents administratifs, un administré peut obtenir la communication des courriers du préfet du département notifiant aux communes l'attribution de subventions au titre de la réserve parlementaire. La réponse ministérielle précise qu'il s'agit de décisions initiales qui relèvent des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou du ministère de l'intérieur ; elle conclut donc par la négative. Il n'en reste pas moins que les lettres de notification du préfet aux communes sont un document administratif. La question portait spécifiquement sur ces lettres de notification et non sur la décision initiale qui est à l'origine de ces lettres de notification. Il lui demande donc si ces lettres de notification correspondent à une catégorie de documents administratifs complètement en dehors du champ de la loi de 1978 et, si oui, pourquoi. Par ailleurs, la réponse à la question écrite n° 5681 susvisée est radicalement différente de la réponse à la question écrite n° 31768 (JO Assemblée nationale du 7 octobre 2008), alors même que les deux questions sont au mot près, strictement identiques dans leur libellé. Afin d'éviter toute ambiguïté, il lui demande quelle est l'origine d'une telle divergence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/12/2012

Le titre I de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal pose le principe de libre accès aux documents administratifs. En application du 3e alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la communication des actes et documents détenus par les assemblées parlementaires est régie par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dont l'article 7 bis dispose que « chaque assemblée parlementaire (...) détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiqués ». Par un jugement du 13 février 2009, le tribunal administratif de Paris qualifie d'actes des assemblées parlementaires les crédits relatifs à des projets précis et accordés par le président de la commission des finances ou le rapporteur général du budget. Il dénie également la qualification de document administratif aux bordereaux d'information par lesquels le ministre de l'intérieur avise un préfet de décisions d'affectations de ces crédits au titre de la réserve parlementaire en raison de leur caractère non détachable des décisions d'attribution de crédits de la réserve parlementaire. La position du juge administratif est ainsi en contradiction avec les avis favorables à la communication que la commission d'accès aux documents administratifs avait émis préalablement au contentieux en annulation formé devant le tribunal administratif de Paris en février 2009 (avis 20062201 et 20064702 des 8 juin et 9 novembre 2006) et la position qu'elle a réitérée récemment dans un avis du 15 septembre 2011 (20113218). Les lettres de notification adressées par les préfets aux communes bénéficiaires de subventions au titre de la réserve parlementaire n'ont pas davantage le caractère de documents administratifs relevant de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. Il n'y a aucune raison de leur conférer une qualification juridique différente de celle des bordereaux d'information adressés par les services du ministre de l'intérieur aux préfets de département. En effet, par nature, ces lettres sont des actes administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. Toutefois, en raison de leur caractère non détachable des décisions relatives à la réserve parlementaire, elles doivent être qualifiées d'actes des assemblées parlementaires. Dès lors, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur et aux préfets d'apprécier les conditions dans lesquelles les documents relatifs à la réserve parlementaire peuvent être communiqués sans méconnaître la compétence exclusive des assemblées parlementaires fixée par l'ordonnance susmentionnée du 17 novembre 1958. En outre, en rejetant la proposition de loi organique relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts n° 3866, déposée le 19 octobre 2011, dont l'article 6 prévoyait la création d'un registre, consultable sur le site Internet de chaque assemblée, de l'ensemble des subventions versées au titre de la réserve parlementaire, l'Assemblée nationale a expressément manifesté son refus de rendre communicables de tels documents. Enfin, la divergence constatée entre les deux réponses publiées en janvier et février 2009 provient de la prise en compte de la jurisprudence issue du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2009.

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