Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 20/09/2012

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos du droit de vote des gens du voyage.

En effet, aux termes de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, l'inscription sur une liste électorale, et donc le droit de vote, n'est accordé aux gens du voyage que trois ans après un rattachement administratif ininterrompu à une commune, alors que ce délai est de six mois pour tous les autres citoyens français, y compris les sans domicile fixe (par le biais d'une domiciliation), qui ont vu leur statut réglementé en 1998.

En ce qui concerne les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, une circulaire de 2006 précise leur statut et vient rappeler la réglementation en vigueur : selon la loi de 1969, les titres de circulation sont délivrés aux enfants âgés de 16 ans dont la situation remplit les conditions prescrites par la loi. Dès lors, ces enfants lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans n'ont pas à remplir, à titre personnel, la condition de rattachement de trois ans ininterrompu à la commune pour pouvoir bénéficier d'une inscription sur les listes électorales. En effet, si un jeune, avant l'âge de 16 ans inscrit sur le titre de circulation de l'un de ses parents, se trouve rattaché à la commune choisie par ce parent, « on doit considérer, lorsqu'à 16 ans ils sont rattachés à titre personnel à cette commune, qu'il n'y pas eu interruption de rattachement ». Mais les témoignages relatant une non-application de cette réglementation par les mairies sont nombreux.

Il semble qu'il s'agit là d'une situation d'exception qui restreint les droits civils et politiques des voyageurs. Cela apparaît comme une discrimination de droit puisque le droit de vote est normalement réglementé par le code électoral.

Le collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs formulé des recommandations en la matière dans sa délibération n° 2007-372 adoptée le 17 décembre 2007.


En effet, la HALDE juge que : « cette discrimination directe dans l'accès à l'un des droits les plus élémentaires du citoyen ne repose sur aucune justification objective et ce dispositif doit donc être réformé. »

Malgré plusieurs nouvelles interpellations et un engagement du Gouvernement à étudier une modification de cette disposition, le délai de trois ans applicable aux gens du voyage avant de pouvoir exercer leur droit de vote est toujours en vigueur.

Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour que cette situation discriminatoire ne perdure pas.





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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des dispositions des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Dans sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 3e alinéa de l'article 10 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales. L'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil constitutionnel, permet donc désormais aux gens du voyage de s'inscrire sur les listes électorales de leur commune de rattachement, sans condition de délai. Il convient qu'ils fournissent, à l'appui de leur demande, leur livret de circulation sur lequel figure leur commune de rattachement, ainsi que les pièces habituelles attestant de leur qualité d'électeur, conformément aux dispositions des articles L. 2 et L. 11 du code électoral. Au regard de la décision du Conseil constitutionnel, le rattachement s'apparente en effet à un domicile, au titre duquel l'inscription sur les listes électorales n'est soumise, aux termes de la jurisprudence, à aucune condition de délai (Cass, 2e Civ, 11 mars 1998). Cette décision du Conseil constitutionnel n'a pas pour autant remis en cause la possibilité offerte aux gens du voyage de s'inscrire par ailleurs sur le fondement de l'article 51-V de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement, dite loi DALO, codifié à l'article L. 15-1 du code électoral. Cet article permet aux citoyens ne pouvant fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence ou dont la loi n'a pas fixé de commune de rattachement d'élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS), soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. L'organisme concerné leur délivre alors une attestation d'élection de domicile qui leur permet notamment de s'inscrire sur les listes électorales de la commune où est situé l'organisme, à l'issue d'un délai de six mois. Ce dispositif, désormais moins avantageux que celui offert par la loi de 1969 puisqu'il prévoit un délai de rattachement de six mois, reste principalement utile aux gens du voyage qui n'auraient pu obtenir auprès du préfet le rattachement souhaité conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969. Aux termes de l'article 8 de la loi de 1969, le préfet, lorsque le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, atteint 3 % de la population municipale, peut refuser d'accorder le rattachement. Il invite alors le déclarant à choisir une autre commune de rattachement, sauf cas exceptionnels prévus par la loi, notamment pour assurer l'unité des familles.

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