Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 12 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'en réponse à ses questions écrites n° 4217 du 24 avril 2008 et n° 5681 du 2 octobre 2008, son prédécesseur a indiqué que les préfets ne sont pas obligés d'établir et donc de communiquer la liste des subventions accordées au titre de la réserve parlementaire ou du concours exceptionnel du ministère de l'intérieur dans leur département. Toutefois, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 doit s'appliquer et tout administré qui le souhaite doit pouvoir obtenir les renseignements susvisés. Il lui demande en conséquence quelle est la démarche à suivre et si la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou le Conseil d'État ont d'ores et déjà été amenés à statuer sur ce point de droit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/12/2012

Le titre I de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal pose le principe de libre accès aux documents administratifs. En application du 3e alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la communication des actes et documents détenus par les assemblées parlementaires est régie par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dont l'article 7 bis dispose que « chaque assemblée parlementaire (...) détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiqués ». Par un jugement du 13 février 2009, le tribunal administratif de Paris qualifie d'actes des assemblées parlementaires les crédits relatifs à des projets précis et accordés par le président de la commission des finances ou le rapporteur général du budget. Il dénie également la qualification de document administratif aux bordereaux d'information par lesquels le ministre de l'intérieur avise un préfet de décisions d'affectations de ces crédits au titre de la réserve parlementaire en raison de leur caractère non détachable des décisions d'attribution de crédits de la réserve parlementaire. La position du juge administratif est ainsi en contradiction avec les avis favorables à la communication que la commission d'accès aux documents administratifs avait émis préalablement au contentieux en annulation formé devant le tribunal administratif de Paris en février 2009 (avis 20062201 et 20064702 des 8 juin et 9 novembre 2006) et la position qu'elle a réitérée récemment dans un avis du 15 septembre 2011 (20113218). Les lettres de notification adressées par les préfets aux communes bénéficiaires de subventions au titre de la réserve parlementaire n'ont pas davantage le caractère de documents administratifs relevant de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. Il n'y a aucune raison de leur conférer une qualification juridique différente de celle des bordereaux d'information adressés par les services du ministre de l'intérieur aux préfets de département. En effet, par nature, ces lettres sont des actes administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. Toutefois, en raison de leur caractère non détachable des décisions relatives à la réserve parlementaire, elles doivent être qualifiées d'actes des assemblées parlementaires. Dès lors, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur et aux préfets d'apprécier les conditions dans lesquelles les documents relatifs à la réserve parlementaire peuvent être communiqués sauf à méconnaître la compétence exclusive des assemblées parlementaires fixée par l'ordonnance susmentionnée du 17 novembre 1958. En outre, en rejetant la proposition de loi organique relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts n° 3866, déposée le 19 octobre 2011, dont l'article 6 prévoyait la création d'un registre, consultable sur le site Internet de chaque assemblée, de l'ensemble des subventions versées au titre de la réserve parlementaire, l'Assemblée nationale a expressément manifesté son refus de rendre communicables de tels documents.

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