Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/09/2012
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que sa question écrite n° 11697 (JO Sénat du 14 janvier 2010) évoquait les problèmes que pose en Alsace-Moselle une éventuelle interdiction totale et générale de brûler des déchets végétaux (branches de haies ). En effet, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales auquel les réponses ministérielles se réfèrent le plus souvent n'est pas applicable dans les trois départements concernés. La nouvelle réponse ministérielle susvisée n'est cependant pas très claire car elle renvoie à l'article 84 du règlement sanitaire départemental type et indique qu'il « constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets et qu'il stipule que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit ». Cependant, un règlement n'a pas une valeur législative et peut précisément être contestable. D'ailleurs, la réponse précise que l'arrêté du préfet peut « prendre en compte précisément les spécificités du monde agricole ». Ainsi, on a l'impression que la réponse ministérielle susvisée n'apporte pas une réelle clarification. C'est pourquoi il lui demande si dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le préfet ou le maire peut édicter une interdiction générale, absolue et permanente de tout brûlage des déchets verts.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012
De manière générale, l'article L. 131-1 du code forestier dispose qu'il « est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ». Le code forestier reconnaît ainsi aux administrés le droit de porter ou d'allumer du feu sur leurs terrains, même si cette faculté ne concerne pas expressément les feux d'herbe et de branchage. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire a pour fonction de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». Tant pour des motifs de sécurité publique tels que visés au 2° de l'article L. 2542-4 du CGCT que pour des motifs de salubrité visés à l'article L. 2542-3 du même code, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés dans un but d'intérêt général. Il convient cependant de préciser qu'une mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l'ordre public, proportionnée à celui-ci et notamment délimitée dans l'espace et dans le temps. Le maire ne peut pas faire usage de son pouvoir de police pour instaurer une interdiction générale et absolue s'il ne démontre pas que l'ordre public ne peut pas être maintenu par une mesure moins contraignante (CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CE, 25 novembre 1988, commune des Orres contre Dame Rippert). Au regard de ces éléments, une mesure de police tendant à limiter la possibilité de brûler les déchets végétaux doit être justifiée par la prévention d'un trouble à l'ordre public (notamment en matière de sécurité ou de salubrité) et proportionnée à celui-ci en fonction des circonstances locales (nature des déchets, période de l'année, conditions d'exécution...). Une interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue, comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d'incendie. Les mesures de police doivent également s'articuler au niveau départemental et au niveau communal. Le brûlage des déchets végétaux dans le département peut être réglementé par des arrêtés préfectoraux, notamment dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Dans ce cas de figure, le maire ne peut édicter qu'une mesure de police plus restrictive que celle du préfet de département si cela est justifié par la prise en compte de circonstances locales particulières (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris les Bains).
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