Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/09/2012

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que de plus en plus souvent lors d'enquêtes publiques pour une commune des administrés demandent à photographier les documents de l'enquête. Il lui demande si la commune peut s'y opposer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

Les modalités de communication des documents composant un dossier d'enquête publique sont différentes selon que l'on se trouve avant, pendant ou après l'enquête publique. Pendant le déroulement de l'enquête publique, il y a lieu, selon la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (avis n° 20092423 du 16 juillet 2009), de distinguer trois catégories de documents :- Les documents détachables du dossier soumis à enquête publique (il s'agit par exemple de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ou l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique) - Les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement - Les documents composant le dossier soumis à enquête publique, autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement. Les deux premiers types de documents sont communicables durant tout le déroulement de l'enquête (avis n° 20054767 du 1er décembre 2005) à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais. La CADA précise que « la photographie de ces documents, qui n'est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d'accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l'accord de l'administration ». Concernant les documents composant le dossier soumis à enquête publique, la CADA estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies par les dispositions organisant l'enquête publique à l'exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20073310 du 13 septembre 2007). Si aucune modalité particulière n'est prévue, « le dossier soumis à enquête publique n'est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l'article R. 123-16 du code de l'environnement. Pendant cette phase, l'autorité administrative n'est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d'enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support » (avis précité du 16 juillet 2009). Ce principe est applicable à tous les types d'enquête publique. Toutefois, la CADA considère que si aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques n'y fait obstacle, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut autoriser la communication des documents composant le dossier d'enquête selon d'autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques et notamment celles des dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents. La CADA précise que « ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l'exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d'une copie, aux associations agréées pour la protection de l'environnement (article L. 123-8 du code de l'environnement) ».

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