Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UCR) publiée le 06/09/2012
M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et faisant suite à la décision n° 328282 du Conseil d'État du 17 mars 2010.
L'article 3 dudit décret précise que « les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées ». Cette date de référence coïncide avec celle du vote par le Parlement de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui qualifie de « guerre » le conflit d'Algérie. En substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi a ainsi permis aux personnes qui ont été exposées à des situations de feu ou de combat au cours de la guerre d'Algérie de bénéficier de la campagne double. Mais dans le même temps, en en limitant l'application aux seules personnes n'ayant pas liquidé leurs pensions avant le 19 octobre 1999, elle en a exclu de fait une proportion importante de personnes qui aurait pu y prétendre.
Si l'État français reconnait le vocable de « guerre » à ce qui fut antérieurement nommé « opérations » ou « évènements », il est manifeste que tout ancien combattant ou fonctionnaire qui a pris part à ce conflit dans les conditions précisées par le décret et donnant droit au bénéfice de la campagne double devrait bénéficier de ladite pension double. À même situation de vie, même conséquence de traitement en vertu du principe d'égalité des droits entre les anciens combattants ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc.
Interpellé par plusieurs parlementaires, les ministres précédents en charge de la Défense ont argué du « respect du principe de non-rétroactivité des lois », ne pouvant ainsi « règlementairement aller plus loin. ». Pourtant, quand il s'est agi, par exemple en 1964, d'instaurer les bénéfices de campagne dans les pensions, il n'a jamais été question d'en limiter l'application aux seules personnes encore en activité à cette date, ce qui aurait étrangement exclu du champ d'application les anciens combattants de 1914-1918.
Il lui demande par conséquent, en vertu du principe d'égalité des droits entre toutes les générations du feu d'établir de nouvelles conditions plus justes d'accès au bénéfice de la campagne double pour l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord qui remplissent les conditions d'accès.
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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 01/11/2012
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le décret du 29 juillet 2010 est applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Pour autant, dans la mesure où ce texte suscite de nombreuses contestations quant à sa date d'effet qui pénaliserait bon nombre d'anciens combattants d'Afrique du Nord, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a décidé un nouvel examen de ce dossier pour déterminer, le cas échéant, les modalités les plus adaptées, au plan juridique comme au plan financier, pour éventuellement corriger le dispositif.
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