Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 06/09/2012

M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les problèmes rencontrés par les entreprises françaises qui sont victimes de la contrefaçon dans les pays tiers à l'Union européenne. Il constate que les dispositifs français et communautaire de lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle sont inadaptés à la répression des contrefaçons lorsque les marchandises contrefaisantes sont produites dans un pays tiers et destinées au marché de ce pays ou à celui d'un autre pays tiers. Dans ce cas, les entreprises doivent souvent entreprendre des démarches lourdes et coûteuses pour demander la saisie des marchandises contrefaisantes dans le pays tiers. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend aider les entreprises françaises à lutter contre la contrefaçon dans les pays tiers à l'Union européenne. Plus précisément, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible d'inclure les frais engagés par les entreprises pour lutter contre la contrefaçon dans ces pays dans la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.

- page 1927


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/02/2014

Conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR), limitativement énumérées au II de l'article précité, comprennent certaines dépenses relatives à la défense de droits de propriété industrielle, indépendamment du fait que ces droits soient consécutifs ou non à des opérations de recherche. Ainsi, en vertu des e et e bis du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au dispositif du CIR, d'une part, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) et, d'autre part, les frais de défense de brevets et de COV, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. En outre, afin de renforcer la compétitivité des entreprises, l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu en faveur des PME le régime du CIR à certaines dépenses d'innovation réalisées en aval de la R et D et portant sur les activités de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. À compter du 1er janvier 2013, sont notamment pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt prévue au k du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de prise, maintenance et défense de brevets et de COV et les frais de dépôt et de défense des dessins et modèles relatifs aux activités d'innovation susmentionnées. Par ailleurs, ouvrent droit au régime du « crédit d'impôt collection », prévu aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de défense de dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. Enfin, la loi de finances pour 2014 prévoit dans son article 71 de simplifier et harmoniser les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligible au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d'innovation). Cet article vise à instaurer un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses et permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l'éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l'Union européenne par exemple) tant pour le volet R & D que pour le volet « innovation ». Par conséquent, le régime du CIR comprend déjà de nombreuses dispositions visant à aider les entreprises dans leur démarche de défense de leurs inventions et les dispositions définitivement adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2014 viennent compléter le dispositif actuel en vue d'une meilleure protection.

- page 327

Page mise à jour le